CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 mai 2023 — 20/01201

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 10 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPVG

Monsieur [C] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/23539 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.S. YSYS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 (R.G. n°F 19/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

né le 11 Décembre 1972 à ROANNES (42000) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Ysys, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 799 527 262 00015

représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [F], né en 1972, a été engagé en qualité de responsable de magasin par l'EURL Pains de Tradition, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2009, avant de démissionner le 30 novembre 2010.

Le 1er décembre 2010, M. [F] a été engagé, avec reprise de son ancienneté dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'animateur de réseau par la société Groupe Fourey Entreprise (GFE), créée par son ancien employeur. Une clause de non concurrence figurait au contrat de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.

Le 1er février 2014, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Ysys.

Le 12 mai 2017, M. [F] a démissionné.

Le 1er février 2018, le conseil du salarié a adressé un courrier à la société lui rappelant que la clause de non-concurrence prévue au contrat n'avait pas été levée et réclamant diverses indemnités, dont une prime d'ancienneté pour laquelle il demandait la justification de son calcul. Il a également interrogé l'employeur sur l'application du forfait jours prévu par le contrat de travail.

Par retour du 15 février 2018, la société n'a pas fait droit à sa demande et a précisé avoir levé la clause de non-concurrence, invoquant un courrier du 19 mai 2017 adressé au salarié afin de l'en informer.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme de 2.500 euros.

Sollicitant le paiement d'une indemnité pécuniaire de non-concurrence, des dommages et intérêts pour non libération de la clause de non-concurrence et pour non-respect du forfait jours, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux en juin 2018, à l'encontre de Groupe Fourey. Puis il s'est désisté et a déposé une nouvelle requête le 9 janvier 2019 à l'encontre de la société Ysys avec les mêmes chefs de demande.

Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le conseil a':

- dit que la clause de non-concurrence qui liait M. [F] à la société Ysys n'a pas été levée,

- condamné la société Ysys à payer à M. [F] les sommes suivantes :

* 6.131,37 euros au titre de l'indemnité pécuniaire de non-concurrence,

* 613,13 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Ysys de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties à conserver ses dépens,

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées à M. [F],

- dit que les sommes allouées à M. [F] porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision.

Par déclaration du 28 février 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 202