2 e chambre civile, 11 mai 2023 — 21/00896
Texte intégral
SB/LL
[M] [E]
C/
[B] [F]
[O] [P]
[Y] [X] [A]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00896 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXUF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 mai 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/1204
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 19 Octobre 1970 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIMÉS :
Monsieur [B] [F]
né le 24 Août 1958 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
Maître [O] [P], membre de la SCP Ludovic BAUT ET Eloise SALICHON-COLLOT, notaires associés
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assisté de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [Y] [X] [A]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 8] (PORTUGAL)
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Korrigan exerçait une activité d'entretien corporel, consistant en l'exploitation d'un sauna, hammam, spa et UV.
Son capital social était composé de 500 parts sociales détenues à hauteur de moitié par M. [B] [F] et par M. [N] [U], qui était le gérant de cette société.
Suivant acte authentique reçu par Maître [O] [P] le 15 octobre 2015,
- M. [M] [E] a acquis de M. [B] [F] :
. ses 250 parts sociales de la SARL Korrigan pour 4 500 euros,
. sa créance en compte courant d'associé pour un montant de 13 000 euros,
- M. [Y] [A] a acquis de M. [N] [U] :
. ses 250 parts sociales de la SARL Korrigan pour 4 500 euros,
. sa créance en compte courant d'associé pour un montant de 9 000 euros.
Il était stipulé que le prix global des parts sociales était payable en 36 mensualités de 255,78 euros, exigibles du 30 novembre 2015 au 31 octobre 2018, comprenant des intérêts au taux de 1,50 %.
Le prix de cession des créances en compte courant faisait également l'objet d'un crédit vendeur selon les mêmes modalités, le montant des mensualités étant de 369,46 euros pour M. [E] et de 255,78 euros pour M. [A].
Le notaire Maître [P] s'étant rendu compte que M. [A] était frappé par une interdiction de gérer, il a, le 6 janvier 2016, obtenu de celui-ci une lettre de démission de ses fonctions de gérant, avec effet rétroactif au 15 octobre 2015.
Le 2 mars 2016, Maître [O] [P] a procédé aux formalités d'enregistrement des divers actes passés entre les parties.
La SARL Korrigan a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Dijon le 7 février 2017.
Les engagements de remboursement n'ont pas été respectés.
A la suite de la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, M. [F] a fait assigner, par acte du 13 avril 2017, M. [E] devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Par actes du 26 mars 2018, M. [E] a également fait assigner en intervention forcée Maître [P], notaire et M. [A] en condamnation à le garantir.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a déclaré M. [E] irrecevable et mal fondé en sa demande d'expertise judiciaire de la SARL Korrigan destinée à établir que les locaux n'étaient pas vendables et affecté de vices.
En première instance, M. [F] demandait essentiellement la condamnation de M. [E] à lui payer