CHAMBRE 2 SECTION 1, 11 mai 2023 — 21/02011

annulation Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 21/02011 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRTJ

Jugement n° 20001962 rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS ACP Compagnie prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Olivier Gardette, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

INTIMÉE

SA Verspieren prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle Girard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

assistée de Me Marcel Porcher, avocat plaidant, substitué par Me Marine Courtaut, avocats au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023

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La société ACP Compagnie, intermédiaire en assurances, a conclu à partir du 29 octobre 2013 des conventions de co-courtage avec la société Verspieren, courtier d'assurance spécialisé dans l'assurance des risques des immeubles en copropriétés. Le groupe AGDA est spécialisé dans les métiers d'administration de biens et de syndic de copropriété. La société ACP Compagnie, en exécution de ces conventions, a placé en qualité d'apporteur des polices d'assurance en rapport avec les activités du groupe AGDA, dont elle était seule titulaire de la clientèle, aux termes de ces conventions, à l'égard de la société Verspieren. Après rupture des relations entre le groupe AGDA et la société ACP Compagnie, celle-ci a introduit, ainsi que M. [H] qui la dirige, devant le tribunal de commerce de Grenoble, le 15 juin 2018, une instance contre deux sociétés du groupe AGDA et contre le principal dirigeant de ce groupe. En outre, par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2020, la société ACP Compagnie a assigné la société Verspieren devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- débouté la société Verspieren de sa demande d'information préalable au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Grenoble ;

- débouté la société ACP Compagnie de sa demande au titre d'une résiliation irrégulière et inopérante des contrats et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

- débouté la société ACP Compagnie de ses demandes au titre d'une rupture abusive et fautive ;

- débouté la société Verspieren de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et déloyale ;

- condamné la société ACP Compagnie à payer 3 000 euros à la société Verspieren au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société ACP Compagnie aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2021, la société ACP Compagnie a interjeté appel de ce jugement, pour son annulation ou sa réformation, déférant expressément à la cour les chefs l'ayant débouté de ses demandes, en particulier au titre :

- d'une résiliation irrégulière et inopérante des contrats et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

- de la poursuite du contrat jusqu'au 31 décembre 2018 et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

- d'une rupture abusive et fautive des contrats.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, la société ACP Compagnie demande à la cour de :

- vu les articles 6-1 de la CESDH, 1108, 1126, 1134, 1135 et 1341 anciens du code civil et l'article L.113-12 du code des assurances ;

- annuler le jugement entrepris pour défaut d'impartialité objective ;

- subsidiairement, le réformer ;

- dans tous les cas, statuant à nouveau,

- dire irrégulière et sans effet - en l'absence de notification dans les formes de l'article L.113-12 du code des assurances par l'assuré/souscripteur AGDA de la résiliat