CHAMBRE 2 SECTION 1, 11 mai 2023 — 22/03798

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 11/05/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 22/03798 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNYY

Ordonnance n° 2022/38 rendue le 12 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras

APPELANT

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Fabrice Vinchant, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉE

SASU JFC Aluminium prise en la personne deses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2023

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M. [F] [J] expose que la SAS JFC Aluminium, dont il avait cédé le 30 avril 2021 les actions représentatives du capital, qui avait été une société à responsabilité limitée jusqu'au 24 mars 2021, avec lui-même pour gérant, et dont il avait démissionné de ses fonctions de président le 30 avril 2021 également, reste devoir lui rembourser une somme de 16 962 euros de cotisations sociales pour les années 2020 et 2021. Après vaine mise en demeure, il a assigné cette société en paiement, devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras, par acte extrajudiciaire du 15 avril 2022.

Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Arras du 12 juillet 2022 qui a débouté M. [J] de ses demandes en paiement, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, disant en outre n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] par déclaration au greffe du 2 août 2022 ;

Vu les dernières conclusions de cet appelant, déposées et notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2022 sollicitant, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, L.223-18 du code de commerce et 1199 du code civil, par voie d'infirmation,

- à titre principal, de condamner la société JFC Aluminium à lui payer 16 962 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022, au titre du remboursement des cotisations sociales payées directement par le concluant auprès de l'URSSAF ;

- à titre subsidiaire, de lui allouer la même somme en principal et intérêts mais à titre provisionnel ;

- en toute hypothèse,

- condamner la société JFC Aluminium à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 500 euros en première instance ainsi que la même somme en appel,

- débouter la société JFC Aluminium de ses demandes,

- condamner la société JFC Aluminium aux dépens d première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions de la SAS JFC Aluminium, priant la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui allouer à ce titre 4 000 euros pour la première instance et l'appel,

- débouter M. [J] de ses demandes,

- le condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023.

SUR CE

La cour observe que la demande étant étrangère à toute mesure d'instruction, le visa de l'article 145 du code de procédure par le premier juge est erroné, ce qui est sans conséquence pour le présent litige.

M. [J] soutient, en premier rang, que la résistance de la société défenderesse à s'acquitter de la dette certaine et exigible à son égard constitue un trouble manifestement illicite devant être réparé par le juge des référés nonobstant toute prétendue contestation sérieuse ou prétendu défaut d'urgence. Il soutient en effet qu'il a dû acquitter personnellement cette somme, dont il était certes personnellement redevable envers l'organisme social, mais qui aurait dû être directement payée, en son nom et pour son compte, par la société à l'U