Chambre Commerciale, 11 mai 2023 — 16/05700

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Texte intégral

N° RG 16/05700 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IZCS

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023

Appel d'un jugement (N° RG 2015J00178)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 09 novembre 2016

suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2016

APPELANTE :

SAS AD [M] au capital de 30 000 €, immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de [Localité 7] sous le numéro 800 037 517, représentée par son représentant légal en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sophie DECHELETTE-ROY du cabinet Archibald Avocats d'Affaires, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS MATIERES [W] [P] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 324 590 058, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA Avocats, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 décembre 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

EXPOSE DU LITIGE :

La Sas Matières [W] [P], anciennement dénommée Océan, exploite une activité de fabrication et de commercialisation de produits de revêtements décoratifs, ainsi que de formation de professionnels à leur utilisation.

Le 1er juin 2013, elle a embauché M. [V] [L] en qualité de responsable commercial. Ces relations contractuelles ont pris fin le 30 septembre suivant dans le cadre d'un protocole transactionnel.

M. [L] s'est associé avec M. [D] pour créer une Sas Ad [M], immatriculée le 4 février 2014, ayant une activité de production, transformation et distribution de matières décoratives.

La société Ad [M] a embauché deux anciens salariés de la société Matières [W] [P], Mme [O] [G] et M. [Y] [Z].

Se prévalant d'actes de concurrence déloyale, la société Matières [W] [P] a obtenu par ordonnance du 11 juin 2014 du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, l'autorisation de faire procéder à des mesures d'instruction au siège social de la société Ad [M], qui ont été réalisées le 9 juillet suivant par Me [I], huissier de justice.

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2019, confirmée par arrêt de la cour de cassation du 24 mars 2022, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance.

Sur l'assignation délivrée par la société Matières [W] [P] en indemnisation de faits de concurrence déloyale et par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- dit que la société Ad [M] s'est rendue coupable d'agissements de concurrence déloyale au préjudice de la société Océan Sas / [W] [P],

- désigné Mme [C] [N] en qualité d'expert aux fins principalement de chiffrer les préjudices,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

Suivant déclaration au greffe du 7 décembre 2016, la société Ad [M] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions.

Contestant la revendication par la société Matières [W] [P] d'une certification de ses produits par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), la société Ad [M] l'a faite assigner en référé devant le président tribunal de commerce de Romans sur Isère, et obtenu sa condamnation en cessation de pratiques commerciales trompeuses par une ordonnance définitive du 1er avril 2020.

Prétentions et moyens de la société Ad [M]:

Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées le 28 septembre 2022, la société Ad [M] demande à la cour de :

- réformer en tous points le jugement entrepris,

- statuant de nouveau :

- à titre principal :

- dire et juger qu'aucun acte de concurrence déloyale imputable à la société Ad [M] n'est établi,

- débouter la société Matières [W] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que la société Matières [W] [P] n'établit en tout état de cause nullement un quelconque préjudice qui présenterait un lien de causalité direct et exclusif avec des manquements fautifs qui seraient imputables à la so