Ch.secu-fiva-cdas, 12 mai 2023 — 21/02481

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Texte intégral

C8

N° RG 21/02481

N° Portalis DBVM-V-B7F-K44M

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00820)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 20 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 1er juin 2021

APPELANT :

M. [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 janvier 2023

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.

Le 30 octobre 2019 M. [W] [I], exerçant à titre indépendant une activité de conseil en informatique, demeurant à l'époque [Localité 6] (26) a formé opposition devant le pôle social du tribunal de Valence à la contrainte émise à son encontre le 23 septembre 2019 par la CIPAV pour un montant de 25 533,86 € qui lui a été signifiée le 16 octobre 2019. au titre de cotisations dues pour les années 2017 et 2018.

Par jugement du 20 mai 2021 ce tribunal a :

- reçu l'opposition,

- débouté M. [I] de toutes ses demandes,

- validé la contrainte et condamné M. [I] en tant que de besoin à en payer les causes,

- dit que les frais de signification et les frais nécessaires à son exécution sont à sa charge et l'a condamné au paiement de ces frais,

- condamné M. [I] à pauer à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 02 juin 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 13 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Avant-dire-droit

vu l'article 31 du code de procédure civile,

- d'ordonner à la CIPAV de produire :

- tous documents permettant de connaître sa forme juridique,

- tous documents prouvant qu'elle a respecté ses obligations quant à sa constitution afin qu'elle puisse recouvrer des cotisations,

- les publications des statuts et modifications de ses statuts publiés au JO afin de les rendre opposables aux tiers,

- l'acte de création de la CIPAV tamponné daté et signé par ses membres fondateurs et l'autorité compétente,

- la publication au JO de cet acte de création,

A défaut,

- de constater en l'état que la CIPAV n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir,

En conséquence

- d'annuler la contrainte,

- de débouter la CIPAV de toutes ses demandes,

- de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CIPAV demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € pour procédure abusive,

- de le débouter de toutes ses prétentions,

- de le condamner à lui payer la somme de 300 € sur le fondemnet de l'article 700 et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

L'appelant soutient d'abord qu'en l'absence de forme juridique et de statuts, la partie dénommée 'CIPAV' qui ne justifie pas d'une délégation obtenue de la CNAVPL, ne disposait pas de la capacité de l'affilier obligatoirement, dès lors qu'elle ne pouvait relever que la législation applicable aux mutuelles, et qu'il n'y a pas adhéré.

L'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'Organisation autonome d'assuran