CHAMBRE SOCIALE B, 12 mai 2023 — 19/08637
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08637 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYBC
S.E.L.A.R.L. MARTIN
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 15 Novembre 2019
RG : 18/01350
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MARTIN représentée par maître Pierre MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WE NUDGE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [B]
née le 01 Mai 1997 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/017411 du 24/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE INTERVENANTEE :
Association AGS - CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société We Nudge avait pour activité la vente de prestations de services aux entreprises aux fins d'amélioration de la qualité de vie au travail, et faisait à ce titre intervenir des prestataires extérieurs.
Elle ne comptait aucun salarié.
Le 13 octobre 2017 a été signée une convention de stage en alternance entre la société, Mme [C] [B], étudiante au sein de l'Ecole Supérieure de Commerce et d'Economie Numérique (ESCEN) et l'ESCEN, portant sur un stage prévu sur la période du 4 septembre 2017 au 1er juillet 2018.
Du 25 octobre 2017 au 5 février 2018, Mme [T], présidente de la société We Nudge et tutrice de Mme [B] au sein de l'entreprise a bénéficié d'un congé de maternité.
Du 9 au 31 janvier 2018, Mme [B] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 28 janvier, elle a sollicité de la société We Nudge le paiement de gratifications de stage restant dues et la requalification de la convention en contrat de travail.
Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 février 2018, Mme [B] a pris acte de la rupture de sa convention de stage pour exécution déloyale du contrat (défaut de paiement des arriérés de rémunération et des frais de scolarité et recrutement pour faire face à l'absence de la dirigeante et à un accroissement temporaire d'activité).
Ces 2 courriers ont également fait l'objet d'une signification en l'étude le 14 février suivant. Ils n'ont pas été retirés par la société We Nudge.
Par requête du 11 mai 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de requalification de sa convention de stage en contrat de travail, et de paiement de sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Requalifié la convention de stage de Mme [B] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamné la société We Nudge à lui verser les sommes suivantes :
1 498,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 856,84 euros de rappel de salaires ainsi que 585,68 euros de congés payés afférents ;
1 498,49 euros au titre du préavis ainsi que 149,84 euros de congés payés afférents ;
Débouté Mme [B] de sa demande concernant le travail dissimulé ;
Condamné la société We Nudge à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2019, la société We Nudge a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société We Nudge en liquidation judiciaire, et a désigné la société Martin en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur est intervenu volontairement à la procédure l