CHAMBRE SOCIALE B, 12 mai 2023 — 20/02114

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02114 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5U6

[Y]

C/

Société AUCHAN SUPERMARCHE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Février 2020

RG : 17/02178

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 MAI 2023

APPELANT :

[O] [Y]

né le 20 Octobre 1984 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société AUCHAN SUPERMARCHE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Joseph AGUERA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société Atac (ci-après, la société), devenue Auchan Supermarché, exploite des supermarchés, dont celui à l'enseigne Simply Market Gerland à [Localité 3].

Elle applique la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Elle a recruté M. [O] [Y] suivant contrat à durée indéterminé à temps complet du 20 novembre 2012, en qualité d'équipier de commerce. M. [Y] était affecté au magasin Simply Market Gerland à [Localité 3].

Le 9 mars 2016, la société a notifié un avertissement au salarié pour 6 retards de 12 à 31 minutes, les 6,7,18,23,25 et 30 janvier 2016 et pour avoir badgé en tenue civile le 8 février 2016 malgré des rappels oraux.

Le 19 avril 2016, un second avertissement a été adressé au salarié pour « avoir, le samedi 26 mars 2016, à 10h30, sans aucune raison apparente, traité son collègue, Monsieur [B] [C], de « mouille et vendu » et pour avoir « de nouveau, le lundi 28 mars 2016 à 8h30 eu des propos à consonance raciste envers Monsieur [B] [C] en le traitant de « petit noir qui vient d'Afrique. »

Le 4 juin 2016, M. [Y] a été informé de son affectation à compter du 20 juin sur le secteur Frais, rayon Crémerie du magasin.

A compter du 6 juin 2016, il a été placé en arrêt pour maladie.

Durant l'arrêt de travail, l'employeur l'a informé que suite à une réorganisation du rayon, il serait affecté à son retour sur le secteur Frais au rayon Fruits et Légumes.

Le 8 juin 2016, M. [Y] a déposé plainte contre son employeur pour harcèlement moral.

Lors de la visite de pré-reprise du 10 janvier 2017 le médecin du travail a conclu à une « inaptitude à tout poste dans l'entreprise envisagée à la reprise. »

Le 2 février 2017, lors de la visite de reprise, il a conclu : « lnapte définitif au poste. lnapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Inapte en une seule visite suite à visite de pré-reprise en date du 10/01/2017. Etude de poste faite le 13/01/2017 en entreprise. »

Par courrier du 15 février 2017, l'employeur a demandé au salarié de lui faire connaître sa mobilité géographique, ses compétences professionnelles complémentaires dont il n'aurait pas eu connaissance et de retourner les documents joints (entretien de compétences et questionnaire mobilité) complétés, datés et signés.

M. [Y] a répondu le 21 février 2017 ne pas accepter un reclassement à l'étranger et ne pas être mobile.

Par courrier recommandé du 28 février 2017, l'employeur a indiqué au salarié qu'il avait procédé à la consultation du délégué du personnel du magasin le 15 février 2017 et que celui-ci avait précisé qu'il n'y avait pas de poste susceptible de lui convenir dans la Bourse à l'emploi. Il lui a cependant adressé la Bourse à l'emploi afin qu'il dispose de la totalité des postes disponibles au sein du groupe et lui a demandé une réponse dans un délai de huit jours à réception du courrier.

L'employeur a écrit le 1er mars 2017 au médecin du travail en lui indiquant avoir adressé au salarié la Bourse à l'emploi Atac et Auchan afin qu'il dispose de la totalité des postes disponibles au sein du groupe, en concluant : « Sauf avis contraire de votre part, nous estim