Cabinet D, 11 mai 2023 — 21/00030

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 176

GR

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Copies exécutoires

délivrées à :

- Me [M],

- Cps,

- Me Chicheportiche,

le 11.05.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Jourdainne,

le 11.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 11 mai 2023

RG 21/00030 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00577, rg n° 18/00447 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 décembre 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 janvier 2021 ;

Appelante :

La Compagnie d'Assurance Areas Dommages, société d'assurance mutuelle, n° Siren 775670466 dont le siège social est sis à [Adresse 7] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Sa. Gan Outre-Mer, au capital de 5 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9546 B, n° Tahiti 32297 dont le siège social de son établissement secondaire en Polynésie française est sis [Adresse 8] ;

M. [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale, dont le siège social est [Adresse 9] ;

Ayant conclu :

L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) dont le siège social est sis à la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financières, [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de proécudre civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

M. [Z] [C], militaire de carrière, a été victime, le 26 juillet 2013, alors qu'il se trouvait en service à l'état-major interarmées de Polynésie depuis deux mois, d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [U], assuré par la compagnie AREAS DOMMAGES.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2018 M. [Z] [C] et son assureur la société GAN OUTRE MER ont fait assigner la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et l'agent judiciaire du Trésor pour dire que M. [C] a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident du 26 juillet 2013, et condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer, en plus des provisions déjà versées, une somme totale de 19.801.167 F CFP en réparation de ses préjudices corporels.

Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

condamné la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à réparer l'entier préjudice de M. [Z] [C] résultant de l'accident de la circulation du 26 juillet 2013 à Faa'a ;

liquidé le préjudice de M. [Z] [C] comme suit:

I Préjudices soumis à recours :

584.875 F CFP au titre des frais médicaux avancés par la CPS pour le compte de la victime ;

10.910.775 F CFP au titre des prestations versées par l'État pour le compte de la victime ;

46.338 F CFP au titre du DFTT ;

815.000 F CFP au titre du DFTP ;

7.194.717 F CFP au titre du DFP (27%) ;

1.500.000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle ;

1.792.648 F CFP au titre des frais de véhicules adaptés ;

1.350.000 F CFP au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;

150.000 F CFP au titre du préjudice sexuel ;

Sous-total : 24 344 353 F CFP ;

Recours de la CPS : - 584 875 F CFP ;

Recours de l'État : - 10 910 775 F CFP ;

Total I : 12 848 703 F CFP ;

II Préjudices non soumis à recours

1.200.000 F CFP au titre des souffrances endurées ;

200.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire ;

220.000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent ;

800.000 F CFP au titre du préjudice d'agrément ;

Total II : 2.420.000 F CFP ;

Total I+II : 15.268.703 F CFP ;

Provisions versées : -5.000.000 F CFP ;

Total général : 10.268.703 F CFP