Chambre Sociale, 11 mai 2023 — 21/00033

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 17

NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Bourion,

le 11.05.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Chicheportiche,

le 11.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 11 mai 2023

RG 21/00033 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00044, rg n° F 20/00010 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00010 le 13 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même moir;

Appelante :

Mme [O] [G] [W], né le 30 janvier 1986 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L'Eurl Dassec, société unipersonnelle, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 14326 B, n° Tahiti B 33949, n° Cps 43477001 dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par son gérant ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Par contrat à durée indéterminée du 30 juin 2015 visant la convention collective du gardiennage, Mme [O] [W] a été engagée par l'EURL DASSEC à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'agent de prévention et de sécurité, catégorie 1, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP.

Par requête du 21 janvier 2020 enregistrée le 24 janvier 2020 sous le numéro 20/00010, Mme [O] [W] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :

- condamner l'EURL DASSEC à lui payer provisoirement la somme de 348 978 F CFP au titre de rappels d'heures supplémentaires et de rattrapage, d'heures mensuelles garanties par son contrat de travail ;

- faire injonction à l'employeur d'avoir à produire ses états d'heures de travail effectués du 1er juillet 2015 jusqu'en 2017 ;

- dire que ces états feront l'objet des régularisations de salaire qu'ordonne la loi en matière de rémunération tant des heures normales de travail que des heures supplémentaires ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 50 000 F CFP pour les frais engagés pour la constitution de son dossier de procédure céans ;

- condamner l'employeur aux frais et dépens d'instance.

Par jugement du 17 mai 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

-condamné l'EURL DASSEC au paiement à [O] [W] de la somme de 150 000 F CFP bruts de rappel de salaire de janvier à juillet 2019, outre 15 000 F CFP bruts de rappel de congés payés sur cette somme ;

- condamné l'EURL DASSEC aux entiers dépens de l'instance ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 13 juillet 2021 et conclusions transmises au greffe le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [O] [W] demande à la cour de :

à titre principal,

-annuler le jugement n°21/00044 du 17 mai 2021 pour défaut de motivation, à titre subsidiaire,

-réformer le jugement n°21/00044 du 17 mai 2021 pour avoir partiellement fait droit aux demandes de Mme [W],

Statuant à nouveau,

-condamner la société DASSEC au paiement de la somme de 348 978 F CFP au titre des rappels de salaire et de congés payés qu'elle doit à Mme [O] [W] sur la période allant de janvier à juillet 2019 inclus,

en tout état de cause,

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Invite la société DASSEC à :

- produire les états d'heures de travail effectués du 1er juillet 2015 jusqu'en 2017 de Mme [W] et à verser également aux débats les plannings internes où figurent les heures effectuées par la salariée entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2018, puis de juillet 2019 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;

- conclure sur l'argumentation soulevée et à justifier utilemen