Chambre Sociale, 11 mai 2023 — 21/00055

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 18

NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Pasquier Houssen,

le 11.05.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Tracqui-Pyanet,

- Cps,

le 11.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 11 mai 2023

RG 21/00055 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00015, rg F 19/00050 du Tribunal du Travail de Papeete du 1er mars 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/060 le 7 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 du même mois ;

Appelante :

Mme [I] [F] [H] [X] épouse [J], née le 1er

décembre 1980 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

L' Eurl Tahiti Feng Shui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 16254 B, n° Tahiti C 06786 dot le siège social est sis à [Adresse 2] entre Tahiti Pro Gadget et le Cinéma Liberty, [Adresse 1] ;

M. [O] [U], [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2018, Mme [I] [X] épouse [J] a été engagée par TAHITI FENG SHUI du 1er février 2018, en qualité de responsable de la gestion de la boutique, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 1 100 FCP.

Elle a été arrêtée du 29 octobre 2018 au 10 novembre 2018. Suite à cet arrêt, son médecin traitant a indiqué "dispense de port de charges lourdes supérieures à 10kg".

Par lettre du 25 juillet 2019 signifié par exploit d'huissier du 29 juillet 2019, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur aux motifs d'absence de déclaration à la CPS et de non remise de bulletin de salaire d'avril 2017 à février 2018, de non paiement ni déclaration des heures supplémentaires, de manquements à l'obligation de sécurité (défaut des visites médicales obligatoires, défaut d'adaptation de son poste à ses soucis de santé), de harcèlement moral et de non paiement des salaires depuis mai 2019.

Par jugement du 1er mars 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

- dit que [I] [F] [H] [X] a été liée à l'EURL TAHITI FENG SHUI par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis avril 2017 ;

- dit que la prise d'acte de la rupture de ce contrat produit les effets d'une démission ;

- condamné l'EURL TAHITI FENG SHUI au paiement à [I] [F] [H] [X] des sommes de :

1 115 400 FCP d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail clandestin,

496 376 FCP bruts de rappel d'heures supplémentaires ;

- dit que la condamnation à paiement du rappel d'heures supplémentaires est exécutoire de plein droit par provision ;

- enjoint à l'EURL TAHITI FENG SHUI de délivrer des bulletins de salaire pour la période d'avril 2017 à janvier 2018, sous astreinte de 5 000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement ;

- enjoint à l'EURL TAHITI FENG SHUI a régulariser la situation auprès de la CPS au titre de la période d'avril 2017 à janvier 2018 et des heures supplémentaires ;

- condamné [I] [F] [H] [X] au paiement à l'EURL TAHITI FENG SHUI de la somme de 371 800 FCP bruts pour inexécution de son préavis ;

- ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par l'employeur ;

- condamné l'EURL TAHITI FENG SHUI aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Maître Hina TRACQUI-GRATTIROLA, et au paiement de la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au