Pôle 1 - Chambre 8, 12 mai 2023 — 22/18599
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUOP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/53366
APPELANTE
S.C.I. ORYS 6 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Lucien BÔLE-RICHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
Assistée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
La SCI Orys 6 est titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après CEIDF) ainsi que d'un compte dit 'Excédent professionnels' n° [XXXXXXXXXX02].
Arguant du refus de la CEIDF de communiquer les codes d'accès de ses comptes à MM. [Z] et [E], seules personnes habilitées à intervenir dans sa gestion, la SCI Orys 6 a fait assigner cet établissement bancaire, par acte du 31 mars 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'obtenir, sous astreinte :
la communication des identifiants d'accès de MM. [E] et [Z] à ses services bancaires en ligne,
la communication de l'ensemble des documents, formulaires (ouverture Libre Convergence, création de procuration, etc.) et avenants éventuels, 'signés' ou non à l'insu des mandataires, constituant son dossier de manière à pouvoir comparer les documents originaux avec ceux manifestement altérés par la CEIDF,
la restitution de l'ensemble des sommes correspondant aux frais abusivement facturés depuis le mois de décembre 2020,
le paiement d'une provision de 150.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 24 août 2022, le premier le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions de la SCI Orys 6 et a condamné cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2022, la SCI Orys 6 a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2023, la SCI Orys 6 demande à la cour de :
infirmer la décision déférée';
en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 4.718,98 saisie sur ses comptes bancaires en exécution de celle-ci ;
statuant à nouveau,
la rétablir dans ses droits fondamentaux d'accéder à ses comptes bancaires et disposer de sa trésorerie';
ordonner la communication par la CEIDF de nouveaux identifiants à MM. [Z] et [E], ses gérant et de mandataire, afin de rétablir ses accès aux services bancaires en ligne, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour suivant la signification de la décision à intervenir';
ordonner la communication par la CEIDF de l'ensemble des relevés mensuels d'opérations effectuées depuis le mois de novembre 2020, sur ses comptes, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour suivant la signification de la décision à intervenir';
ordonner la communication par la CEIDF de l'ensemble des documents, formulaires (Ouverture «Libre Convergence, création de procuration, etc.) et avenants éventuels, 'signés' ou non à l'insu des mandataires, constituant son dossier, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour suivant la signification de la décision à intervenir';
ordonner la restitution par la CEIDF des sommes détenues dans ses