Pôle 6 - Chambre 12, 12 mai 2023 — 19/05308

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Mai 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05308 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B726A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 5] RG n° 18-00282

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [F] [H] (Époux) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d'un jugement n°RG:18-00282 rendu le17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] complété par un jugement n°RG:18-00282 rendu sur requête en omission de statuer, le 8 février 2021, par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [M] [H].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'un congé sans solde pour création d'entreprise a été accordé à Mme [H] par son employeur du 17 avril 2017 au 16 avril 2018 ; le 17 novembre 2018, la caisse informait Mme [H] que son congé maternité du 31 octobre 2017 ne pourrait pas être indemnisé et que sa demande de versement d'indemnités journalières pour ses arrêts de travail du 6 septembre 2017 et du 15 octobre 2017 était refusée. Saisie par l'assurée, la commission de recours amiable a le 9 janvier 2018 confirmé ces décisions.

Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] lequel par jugement du 17 décembre 2018 a :

- déclaré Mme [H] recevable et bien fondée en son recours,

- dit que la caisse devait prendre en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail dont a fait l'objet Mme [H] du 6 septembre 2017 au 29 octobre 2017,

- condamné la caisse à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a déposé une requête en omission de statuer et le tribunal judiciaire de [Localité 5] par jugement 8 février 2021 a :

- dit que dans le dispositif du jugement du 17 décembre 2018, après les termes :

" dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] doit prendre en charge au titre de l'assurance-maladie, l'arrêt de travail dont a fait l'objet Mme [M] [H] du 6 septembre 2017 au 29 octobre 2017 "

il est rajouté la mention suivante :

" dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] doit prendre en charge, au titre de l'assurance-maladie, l'indemnisation du congé maternité dont a bénéficié Mme [M] [H] à compter du 31 octobre 2017 ".

Le jugement du 17 décembre 2018 lui ayant été notifié le 20 mars 2019, la caisse en a interjeté appel le 18 avril 2019.

Le jugement du 8 février 2021 lui ayant été notifié le 12 février 2021, la caisse en a interjeté appel le 12 mars 2021.

Les affaires ont été enregistrées au rôle sous les n°de RG:19/05308 au pôle 6-13 et n°de RG:21/02761 au pôle 6-12.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG 19/05308 et 21/02761,

- infirmer les jugements des 17 décembre 2018 et 8 février 2021,

En conséquence,

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Elle fait valoir en substance que le maintien de droit prévu par l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux salariés en congé pour création d'entreprise qui sont toujours affiliés au régime général, leur contrat de travail n'étant que suspendu ; que le