Pôle 6 - Chambre 13, 12 mai 2023 — 19/10331
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 329, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10331 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY42
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/00373
APPELANTE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SELARL [7] prise en la personne de Me [A] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substituée par Me Claire CROUZILLES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 03 février 2023, prorogé au 24 février 2023, puis au 24 mars 2023, puis au 14 avril 2023, puis au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [K] d'un jugement rendu le 06 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la SELARL [7] prise en la personne de Maître [A] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [10] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que engagée en qualité d'assistante de gestion par la SAS [10], Mme [U] [K] a fait parvenir à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er août 2014 pour ' état anxio dépressif réactionnel à une situation de harcèlement moral' ; que le certificat médical initial établi le 18 juillet 2014 faisait mention d'un 'état anxio dépressif' ; que le médecin conseil de la caisse ayant considéré que le taux d'incapacité étant inférieur à 25 % , suivant décision en date du 27 octobre 2014, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée; que Mme [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 11], lequel par jugement du 22 avril 2015 a dit que l'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée est au moins égale à 25 % ; que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 11] Ile de France qui le 24 février 2016 a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 18 juillet 2014 ; que le 15 mars 2016, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 avril 2016, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 13 mai 2016, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de contester la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K].
Par jugement en date du 19 juin 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [10] et a désigné la SELARL [7], représentée par Maître [A] [N], es qualités de liquidateur judiciaire.
L'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé le 09 octobre 2017 et une rente lui a été attribuée à partir du 10 octobre 2017 en réparation d'un taux d'incapacité permanente fixé à 20 %.
Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la jonction des procédures et a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a rendu son avis le 18 février 2019.
Par jugement en