1ere Chambre Section 1, 9 mai 2023 — 21/01039
Texte intégral
09/05/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01039
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAOR
SL / RC
Décision déférée du 11 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE (18/02385)
M. GUICHARD
[L] [K]
C/
[W] [F]
[O] [C] épouse [F]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Maître [L] [K]
Notaire associé au sein de la SCP BAYLE-[K]-[K].
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [W] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [C] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
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Exposé des faits et de la procédure :
M. [W] [F] et Mme [O] [C], son épouse, étaient propriétaires pour les avoir recueillies dans la succession de Mme [H] [B], décédée le [Date décès 1] 2002, de parcelles de terre situées situées à [Localité 10] (Haute Garonne), [Adresse 11], cadastrées section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une superficie de 2 ha 04 a 40 ca.
Aux termes d'une attestation immobilière reçue par Me [A] [S], notaire à [Localité 7] le 29 juillet 2002, la valeur en pleine propriété de ces parcelles avait été fixée à la somme de 28.200 euros.
Par acte du 30 octobre 2014, M. [W] [F] et Mme [O] [C], son épouse, ont consenti à la société ADN Patrimoine une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble non bâti situé à [Localité 10] (Haute Garonne), [Adresse 11], cadastré section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une superficie de 2 ha 04 a 40 ca. Le prix était de 950.000 euros. Il était précisé que cet immeuble consistait en deux parcelles de terre formant une assiette foncière à urbaniser, ce terrain n'étant alors nullement viabilisé. La promesse expirait le 30 avril 2016.
Un avenant à promesse de vente par acte authentique du 12 juillet 2016 a porté le prix à la somme de 985.000 euros avec une date d'expiration au 30 décembre 2016.
Une nouvelle promesse a été passée le 3 mars 2017 avec la Sarl ADN Patrimoine, pour le même bien, au prix de 1.025.000 euros. Elle a été prorogée au 31 janvier 2018 par un avenant du 14 novembre 2017.
Le 29 janvier 2018, la Sarl ADN Patrimoine a levé l'option d'achat. L'acte authentique de vente a été passé le 16 février 2018 au prix de 1.025.000 euros.
Le 17 octobre 2016, M. [W] [F] et Mme [O] [C], son épouse, avaient consulté Maître [L] [K], notaire associé, par courriel, en lui demandant de préciser le chiffrage de la plus-value sur la base d'un prix de vente de 1 million d'euros en fonction de la date de réitération de l'acte authentique, à savoir si ce dernier intervenait avant le 31 décembre 2016 ou postérieurement à cette date.
Me [K] a répondu en envoyant deux simulations.
Après la vente, l'imposition due au titre de la plus-value a été acquittée.
En outre, les vendeurs ont payé des taxes additionnelles qui se sont montées à la somme de 148 593 euros.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2018,les époux [F] ont fait assigner Maître [K] en responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, lui reprochant d'avoir omis de mentionner dans son étude les taxes additionnelles.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la responsabilité de Maître [K] est engagée et qu'il en résulte une perte de chance,
- l'a condamné à payer aux époux [F] la somme de 59.437,20 euros
- l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les époux [F] de leur demande en paiement de la somme de 10.000 euros ;
- débouté Maître [K] de l'ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la promesse unilatérale de vente en page 7 rappelait clairement l'existence des taxes additionnelles, sans préciser si la commune de [Localité 10] sur laquelle le bien se trouve avait ou non procédé à un vote