1ere Chambre Section 1, 9 mai 2023 — 21/01194
Texte intégral
09/05/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01194
N° Portalis DBVI-V-B7F-OBEY
SL / RC
Décision déférée du 14 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de Toulouse - 18/00756
M. GUICHARD
[H] [K]
C/
[T] [Z]
[U] [I] épouse [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Maître [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [I] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte du 31 mai 2013 reçu par Maître [H] [K], notaire à Portet-sur-Garonne, Mme [P] [V] a constitué avec M. [T] [Z] et Mme [U] [I], son épouse, qui seraient ses cousins issus de germains, la Sci Bon Accueil [V], apport étant fait par Mme [V] de son immeuble situé [Adresse 7] évalué au prix de 200 000 euros, alors que M. et Mme [Z] ont apporté chacun en numéraire la somme de 100 euros. Mme [V] a reçu 2 000 parts sociales, alors que M. et Mme [Z] ont obtenu chacun une part sociale.
Mme [V] et M. [Z] étaient gérants de la Sci Bon Accueil [V].
Selon acte du même jour, également reçu par Maître [K], Mme [V] a cédé par moitié chacun à M. et Mme [Z] la nue-propriété de ces 2 000 parts sociales détenues dans la Sci, moyennant un prix de 160 000 euros. Il a été mentionné dans l'acte que sur ce prix, la somme de 80 000 euros était payée comptant le jour même, « en-dehors de la comptabilité de l'office notarial » et que le solde restant, ferait l'objet d'un paiement échelonné au moyen de mensualités constantes ou par anticipation au plus tard dans les cinq années de l'acte de cession. Mme [V] était déjà âgée de 86 ans comme étant née le [Date naissance 6] 1926.
Les statuts de la Sci ont été mis à jour en prenant acte du démembrement des parts sociales et de la cession de leur nue-propriété à M. et Mme [Z].
Mme [V] est décédée le [Date décès 2] 2015 à l'âge de 89 ans, sa succession ne comprenant alors plus que le solde de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la caisse d'épargne pour un montant total de 1 837 euros.
Par acte du 7 décembre 2015, la Sci Bon Accueil [V] a vendu à M. [O] [X] et Mme [W] [D] la maison à usage d'habitation précitée pour un prix dont M. et Mme [Z] disent qu'il est de 190.000 euros et Me [K] dit qu'il est de 195.000 euros.
Par courrier du 6 septembre 2017, M. [T] [Z] a reçu une proposition de rectification de la direction générale des finances publiques, celle-ci entendant requalifier l'acte de cession de parts sociales reçues le 31 mai 2013 par Maître [K] en donation déguisée, reposant, d'après les termes de l'administration fiscale, sur des présomptions tenant :
- à l'âge avancé du cédant, célibataire et sans descendance directe ;
- aux liens d'affection unissant les parties à l'acte ;
- au fait que l'opération requalifiée revenait à organiser la transmission de l'essentiel de l'actif de la succession ;
- à l'absence d'intérêt de la venderesse à aliéner son bien compte tenu de ses revenus courants ;
- à l'absence de paiement du prix de vente.
Il leur était réclamé des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 60% entre parents au-delà du 4ème degré ou non-parents, soit 96.000 euros, outre des pénalités (intérêts de retard, et majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses), soit une rectification globale de 192.384 euros.
Cette somme a été ramenée ensuite à 134.736 euros dans le cadre d'une transaction. Cette transaction a été remise en cause faute du paiement dans les délais. M. et Mme [Z] indiquent que finalement, suite à la décision de première instance dans le litige les opposant au notaire, l'administration a accepté d'en rester à la somme de 134.736 euros.
Estimant avoir été mal conseillés par leur notaire et en l'absence de solution amiable, M. [T