4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 21/02884

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Texte intégral

12/05/2023

ARRÊT N°2023/232

N° RG 21/02884 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIBL

FCC/ AR

Décision déférée du 03 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00656)

DJEMMAL A.

[Y] [T]

C/

S.A.S. BERNARD PAGES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12/05/2023

à Me Cyrille PERIGAULT

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. BERNARD PAGES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [T] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010 par la SA Baures, faisant partie du groupe Descours & Cabaud, en qualité de responsable produits.

Suivant avenant, il est devenu directeur d'agence à compter du 1er mars 2012.

M. [T] a ensuite été embauché par la SAS Bernard Pages, faisant partie du même groupe, suivant contrat à durée indéterminée daté du 27 juin 2014, en qualité de directeur commercial métiers du génie climatique et sanitaire, statut cadre ; ce contrat de travail a pris effet au 1er octobre 2014 et le salarié a conservé son ancienneté au sein du groupe.

La convention collective nationale de la quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison est applicable.

Par lettre remise en main propre du 22 octobre 2018, contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 octobre 2018.

M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 octobre 2018.

M. [T] ne s'est pas présenté à l'entretien du 29 octobre 2018 et il a été convoqué à un nouvel entretien du 13 novembre 2018 par LRAR du 2 novembre 2018, entretien auquel il ne s'est pas non plus présenté.

Par LRAR du 20 novembre 2018, M. [T] a été licencié pour faute grave.

Le 30 avril 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,

- condamné la SAS Bernard Pages au paiement des sommes suivantes :

* 12.090 € nette de CSG CRDS à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.209 € correspondant aux congés payés afférents,

* 8.060 € nette de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- rejeté le surplus des demandes.

- condamné la SAS Bernard Pages aux entiers dépens.

M. [T] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, condamné la SAS Bernard Pages au paiement des sommes de 12.090 € nette de CSG et CRDS au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 1.209 € et 8.060 € nette de CSG et CRDS au titre de l'indemnité de licenciement, et rejeté le surplus des demandes,

En conséquence :

- jug