4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 21/03582

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Texte intégral

12/05/2023

ARRÊT N°231/2023

N° RG 21/03582 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKNA

AB/AR

Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( F18/00193)

LOBRY

S.A.S. SUD RADIO

C/

[Y] [N]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le12 MAI 2023

à Me JEUSSET

Me Philippe ISOUX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. SUD RADIO

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau D'ANGERS (plaidant)

INTIME

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1989 par la SAS Sud Radio, en qualité de rédacteur-reporter.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chef d'édition, statut journaliste.

La convention collective nationale des journalistes est applicable.

En octobre 2013, le Groupe Fiducial Médias rachetait la société Sud Radio.

Invoquant des difficultés financières, la société Sud Radio informait M. [N] de la nécessité de transférer sur [Localité 5] une partie des activités situées à [Localité 6] et lui proposait sa mutation à [Localité 5], ce que refusait le salarié.

Par courrier du 1er août 2017, la société Sud Radio a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, ce qu'il a accepté, la relation de travail ayant pris fin le 21 août 2017.

Par courrier du 19 décembre 2017, M. [N] demandait le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.

M. [N] a saisi la Commission Arbitrale des Journalistes en vue d'obtenir la fixation d'un montant définitif de son indemnité de licenciement.

Selon sentence arbitrale du 28 mars 2019, la commission a fixé à la somme de 64 000 euros le montant de l'indemnité complémentaire pour les années au-delà de quinze ans d'ancienneté, en plus de l'indemnité conventionnelle déjà perçue au titre de l'accord d'entreprise.

Par requête en date du 7 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de la contrepartie financière liée à l'application de sa clause de non-concurrence.

Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix le 16 décembre 2019. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2020, puis à celle 5 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire et à celle du 1er juin. 2021 à la demande des parties.

Par jugement de départition du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de M. [Y] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sud Radio, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] les sommes suivantes :

*12 972 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 297,20 euros au titre des congés payés afférents,

* 95 129,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*13 113,24 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les créances indemnitaires,

- dit que les intérêts échus afférents aux condamnations prononcées dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de