4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 21/04217

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Texte intégral

12/05/2023

ARRÊT N°229/2023

N° RG 21/04217 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONOF

CB/AR

Décision déférée du 27 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00251)

MUNOZ P.

[W] [N]

C/

S.A.S. SECAFI

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12 MAI 2023

à

Me Jean IGLESIS

Me Pauline CARRILLO

ccc à POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SECAFI

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [N] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 25 juillet 2007 par la SAS Secafi en qualité de responsable de mission confirmé, échelon 1, coefficient 310, statut cadre.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable de mission confirmé 2, coefficient 370.

Le contrat de travail se référait à la convention collective des bureaux d'études dite Syntec. Les bulletins de paie font référence à celle des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes.

La société Secafi emploie plus de 11 salariés.

Le 21 décembre 2018, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 décembre 2018. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 26 avril 2019.

Le 22 mai 2019, il était à nouveau placé en arrêt de travail, cette fois au titre des conséquences d'un accident du travail, jusqu'au 31 mai 2019.

Le 1er juin 2019, il déclarait à la CPAM une nouvelle lésion. Son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 30 juin 2019, puis sans interruption jusqu'au 28 août 2019.

Par décision du 13 août 2019, la CPAM refusait de prendre en charge cette nouvelle lésion.

Le 29 août 2019, lors de sa reprise, la médecine du travail le déclarait inapte à son poste de travail, renseignant les cas de dispense de recherche de reclassement.

Le 13 septembre 2019, la CPAM refusait de prendre en charge l'indemnisation temporaire.

Le 11 octobre 2019, la SAS Secafi consultait le comité social et économique.

Selon lettre du 18 octobre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 octobre 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 5 novembre 2019.

Le 18 février 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de condamner la société au paiement de diverses indemnités.

Par courrier du 19 mai 2020, M. [N] a adressé à la société une décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 12 mars 2020, celle-ci annulant la décision de la CPAM du 13 septembre 2019 et acceptant de faire droit à la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude de M. [N].

Dans un courrier du 22 juillet 2020, la société Secafi a refusé de procéder au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [W] [N] pour inaptitude est fondé et que la commission de recours amiable de la CPAM a accepté de faire droit à la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude,

- condamné la SAS Secafi, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [N] la somme de :

- 20 166 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 19 144,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 914,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- débouté la société Secafi de sa demande de remboursement de la somme de 38 403,31 euros accordée par le bureau de conciliation et d'orientation du 13 octobre 2020,

- ordonné à la société Secafi la remise du certifi