4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 21/04269
Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°228/2023
N° RG 21/04269 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONWE
FCC/ AR
Décision déférée du 13 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00032)
[K]
[Z] [I] épouse [L]
C/
S.A.S. MILAN PRESSE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 12 05 2023
à Me Marc PICHON
Me Philippe ISOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Z] [I] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MILAN PRESSE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Milan presse fait partie du groupe [P].
Mme [Z] [I] épouse [L] a été embauchée selon deux contrats à durée déterminée à temps plein successifs du 7 juillet 2003 au 6 février 2004 puis du 9 février au 24 août 2004, par la SAS Milan presse sise à [Localité 5] en qualité de secrétaire commerciale, catégorie employé.
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 25 août 2004, avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 2003.
La convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine est applicable.
Suivant avenants, Mme [I] est devenue chef de marché junior abonnements pôle nature et territoire à compter du 1er avril 2009, puis elle a obtenu le statut cadre avec clause de forfait jours (217 jours par an) à compter du 1er juillet 2009 ; elle est ensuite devenue chef de marché junior abonnements jeunesse à compter du 1er août 2010, puis chef de marché abonnements jeunesse à compter du 1er janvier 2013.
Au début de l'année 2015, une réorganisation de la SAS Milan presse a été annoncée aux salariés, consistant à mutualiser les ressources du groupe sur l'activité marketing, entraînant la suppression de plusieurs postes dont celui de Mme [I].
Par lettre remise en main propre du 16 mars 2015, la SAS Milan presse a proposé à Mme [I] deux postes de reclassement (chargée de production marketing direct au sein de la SAS Milan presse à [Localité 5] et chef de marché marketing direct au sein de la société [P] presse à [Localité 4]). Par courrier du 13 avril 2015, la salariée a refusé.
Par LRAR du 20 avril 2015, la SAS Milan presse a proposé à Mme [I] un troisième poste de reclassement (chargée de promotion au sein de la société Editions Milan à [Localité 5]). Par courrier du 6 mai 2015, la salariée a refusé.
Par LRAR du 13 mai 2015, la SAS Milan presse a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 26 mai 2015. Par LRAR du 5 juin 2015, la SAS Milan presse a licencié Mme [I] pour motif économique. Par LRAR du 13 juin 2015, Mme [I] a indiqué souhaiter bénéficier du congé de reclassement et de la priorité de réembauche ; elle a ensuite mis fin au congé de reclassement par courrier du 20 novembre 2015. Le contrat de travail a pris fin au 29 novembre 2015. La SAS Milan presse a versé à Mme [I] une indemnité de licenciement de 35.023,85 €.
Le 28 juillet 2016, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Après radiation du 4 février 2019 et réinscription du 12 janvier 2021, en dernier lieu, Mme [I] a demandé notamment le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que les critères d'ordre n'avaient pas à être appliqués,
- dit que la société n'a pas respecté son obligation de réembauche malgré la demande de Mme [I],
- condamné la SAS Milan presse à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 5.576 € à titre de préjudic