4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 21/04270
Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°227/2023
N° RG 21/04270 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONWG
FCC/AR
Décision déférée du 13 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00034)
BLON S.
[E] [S]
C/
S.A.S. MILAN PRESSE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 12 5 2023
à Me Marc PICHON
Me Philippe ISOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MILAN PRESSE ACTIVITE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Milan presse fait partie du groupe [M].
Mme [E] [S] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 juillet 2005 par la SAS Milan presse sise à [Localité 5] en qualité de chargée de marketing direct, statut cadre.
La convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine est applicable.
Suivant avenant à compter du 1er janvier 2007, elle a été soumise à une clause de forfait-jours (217 jours par an).
Suivant avenants, elle est devenue responsable de projets marketing à compter du 1er mai 2007, puis chef de marché abonnements jeunesse à compter du 1er avril 2009, puis chef de marché, responsable partenariats marketing client jeunesse groupe à compter du 1er juillet 2012.
Au début de l'année 2015, une réorganisation de la SAS Milan presse a été annoncée aux salariés, consistant à mutualiser les ressources du groupe sur l'activité marketing, entraînant la suppression de plusieurs postes dont celui de Mme [S].
Par LRAR du 16 mars 2015, la SAS Milan presse a proposé à Mme [S] deux postes de reclassement (chargée de production marketing direct au sein de la SAS Milan presse à [Localité 5] et chef de marché marketing direct au sein de la société [M] presse à [Localité 4]). Par courrier du 14 avril 2015, la salariée a refusé.
Par LRAR du 20 avril 2015, la SAS Milan presse a proposé à Mme [S] un troisième poste de reclassement (chargée de promotion au sein de la société Editions Milan à [Localité 5]). Par LRAR du 4 mai 2015, la salariée a refusé.
Par LRAR du 13 mai 2015, la SAS Milan presse a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 26 mai 2015. Par LRAR du 5 juin 2015, la SAS Milan presse a licencié Mme [S] pour motif économique. Par LRAR du 9 juin 2015, Mme [S] a indiqué ne pas souhaiter bénéficier du congé de reclassement, mais vouloir bénéficier de la priorité de réembauche. Le contrat de travail a pris fin au 9 septembre 2015. La SAS Milan presse a versé à Mme [S] une indemnité de licenciement de 34.643,13 €.
Le 28 juillet 2016, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Après radiation du 4 février 2019 et réinscription du 12 janvier 2021, en dernier lieu, Mme [S] a demandé notamment le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que les critères d'ordre n'avaient pas à être appliqués,
- dit que la société n'a pas respecté son obligation de réembauche malgré la demande de Mme [S],
- condamné la SAS Milan presse à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 6.328 € à titre de préjudice,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- dit qu'il