4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 21/04286

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Texte intégral

12/05/2023

ARRÊT N°226/2023

N° RG 21/04286 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONYU

FCC/AR

Décision déférée du 13 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00033)

BLON S.

[B] [U]

C/

S.A.S. [Localité 5] PRESSE

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le 12 5 2023

à Me Marc PICHON

Me Philippe ISOUX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [Localité 5] PRESSE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [Localité 5] presse fait partie du groupe [X].

Mme [B] [T] épouse [U] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1999 par la SAS [Localité 5] presse sise à [Localité 8] en qualité de responsable des ventes, statut cadre.

La convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine est applicable.

Suivant avenant à compter du 1er janvier 2007, Mme [U] a été soumise à une clause de forfait-jours (217 jours par an).

Suivant avenant, elle est devenue chef de marché abonnements jeunesse à compter du 1er septembre 2008.

Du 1er janvier 2011 au 4 mai 2013, soit jusqu'aux 3 ans de son enfant, elle a bénéficié d'un congé parental à temps partiel (80 %). Par la suite, les parties ont signé un avenant sur la période du 5 mai 2013 au 31 mai 2014, puis un nouvel avenant sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, les deux avenants mentionnant un horaire de travail de 28 heures par semaine soit 121,34 heures par mois, et que la salariée travaillait les lundis, mardis, jeudis et vendredis toute la journée. Les bulletins de paie mentionnaient un forfait de 167 puis de 166 jours par an.

Au début de l'année 2015, une réorganisation de la SAS [Localité 5] presse a été annoncée aux salariés, consistant à mutualiser les ressources du groupe sur l'activité marketing, entraînant la suppression de plusieurs postes dont celui de Mme [U].

Par LRAR du 16 mars 2015, la SAS [Localité 5] presse a proposé à Mme [U] trois postes de reclassement (chargée de production marketing direct au sein de la SAS [Localité 5] presse à [Localité 8], chef de marché marketing direct au sein de la société [X] presse à [Localité 7] et chargée de promotion au sein de la société Editions [Localité 5] à [Localité 8]). Par LRAR du 17 avril 2015, la salariée a refusé.

Par LRAR du 27 avril 2015, la SAS [Localité 5] presse a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 12 mai 2015. Par LRAR du 26 mai 2015, la SAS [Localité 5] presse a licencié Mme [U] pour motif économique. Par LRAR du 1er juin 2015, Mme [U] a indiqué souhaiter bénéficier du congé de reclassement. Par LRAR du 27 novembre 2015, Mme [U] a indiqué souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche à l'issue du congé de reclassement.Le contrat de travail a pris fin au 8 décembre 2015. La SAS [Localité 5] presse a versé à Mme [U] une indemnité de licenciement de 43.029,45 €.

Le 28 juillet 2016, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Après radiation du 4 février 2019 et réinscription du 12 janvier 2021, en dernier lieu, Mme [U] a demandé notamment le paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.

Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que les critères d'ordre n'avaient pas à être appliqués,

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- rappelé qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du pronon