4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 21/04352
Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°225/2023
N° RG 21/04352 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOCP
FCC/AR
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 19/01723)
MISPOULET M.
[Y] [V]
C/
ASSOCIATION FORMATION APPRENTIS COMMERCE SERVICES : A.F.A.C.E.S
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 MAI 2023
à Me Jean-pierre GOMEZ
Me Audrey GERMAIN
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION FORMATION APPRENTIS COMMERCE SERVICES : A.F.A.C.E.S prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] a été embauché selon un contrat d'intervention de formateur vacataire à temps partiel le 1er septembre 2015, par l'Association Formation Apprentis Commerce Services (AFACES) aux fins d'assurer des cours de gestion, droit et fiscalité, pour un volume de 380 heures, sur l'année scolaire 2015-2016.
Le 1er septembre 2016, un contrat à durée indéterminée à temps partiel (75,78 heures par mois) a été conclu pour assurer 700 heures de cours de fiscalité et gestion par an.
Par LRAR du 20 février 2019, M. [V] a réclamé le paiement d'heures complémentaires et la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Par LRAR du 29 août 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se plaignant de l'absence de régularisation de sa situation. La relation de travail a pris fin au 31 août 2019.
Le 23 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de salaires à temps plein, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
A titre reconventionnel, l'AFACES a demandé le paiement du préavis de démission.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte de M. [V] n'est pas caractérisée,
- pris acte que l'AFACES reconnaît devoir les heures complémentaires à M. [V],
- condamné l'AFACES à régler à M. [V] la somme de 878,66 € au titre des heures complémentaires,
- rejeté les plus amples demandes,
- rappelé que les créances salariales (soit la somme de 878,66 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1.382,77 €,
- condamné l'AFACES à régler à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'AFACES aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de I'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'AFACES de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [V] n'était pas caractérisée et, par conséquent, n'a pas analysé la rupture du contrat de travail