4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 22/03398

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

12/05/2023

ARRÊT N°217/2023

N° RG 22/03398 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAHO

AB/AR

Décision déférée du 15 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAYONNE ( 16/00148)

[C]

[H] [P]

C/

Association ARDITEYA VIEIL ASSANTZA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12 MAI 2023

à Me Sophie MASCARAS

Me Jérôme MESSANT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDERESSE AU RECOURS EN CASSATION

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maïder ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant) et par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

DEFENDERESSE AU RECOURS EN CASSATION

Association ARDITEYA VIEIL ASSANTZA

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif.

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011.

Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Une proposition de reclassement à un poste de comptable lui a été adressée.

Le 22 mars 2011, la salariée a adressé à l'employeur un certificat de maladie professionnelle couvrant la période du 3 mars au 30 avril 2011.

Suivant courrier du 30 mars, l'employeur a informé la salariée de la suspension de la procédure de licenciement pour motif économique.

Le 9 mai 2011, la CPAM de Bayonne, après enquête diligentée, a notifié à l'employeur son refus de prendre en charge la pathologie déclarée par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'arrêt de travail pour maladie de Mme [P] a fait l'objet de prolongations jusqu'au 10 juillet 2011.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 11 juillet 2011, celle-ci a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise en une seule visite en raison d'un danger immédiat.

Les délégués du personnel ont été consultés lors d'une réunion tenue le 29 juillet 2011.

Par lettre du 16 août 2011, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du 22 septembre 2015, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, décision confirmée par la commission de recours amiable le 27 janvier 2016.

Par courrier du 29 octobre 2015, la salariée a vainement demandé à l'employeur de requalifier son licenciement en un licenciement pour inaptitude professionnelle et lui a demandé le règlement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis.

Suivant requête du 19 mai 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a jugé que la maladie professionnelle dont souffrait la salariée était due à la faute inexcusable de l'employeur, ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 janvier 2023.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a statué sur la liquidation des préjudices de Mme [P] après expertise, par jugement du 15 mai 2020 contre lequel les parties ont interjeté appel, l'affaire étant actuel