4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023 — 22/03770
Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°216/2023
N° RG 22/03770 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB6G
AB/AR
Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00038)
BOUCHET R
S.A.R.L. WANET
C/
[N] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12 05 2023
à Me Erick LEBAHR
et
à [E] [Z] / LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.R.L. WANET
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [Z], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [C] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 36h66 à compter du 9 novembre 2019 par la SARL Wanet, en qualité d'agent d'entretien.
Le 3 février 2020, M. [C] signait un contrat à durée déterminée avec son employeur pour une période allant du 3 février au 29 février 2020, élevant le volume horaire à 149 heures mensuelles.
Le 1er juin 2020, M. [C] signait un avenant au contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2019 qui avait pour objet de ramener le temps de travail mensuel à 43 heures.
Le 1er avril 2022, la société Wanet a transmis à pôle emploi une attestation dans laquelle il était fait mention de sa démission de M. [C] .
Le 22 avril 2022, M. [C] recevait de pôle emploi un courrier qui l'informait qu'en raison de sa démission, il ne pouvait pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par courrier du 10 juin 2022, M. [C] a contesté auprès de son employeur avoir démissionné.
Par requête en date du 9 août 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en la formation des référés aux fins de contester la démission et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban statuant en référé a :
- dit que M. [N] [C] n'a pas démissionné,
- dit que le salaire mensuel brut de M. [C] est de 1 573,44 euros,
- dit que M. [C] n'a pas été payé de ses salaires pour la période d'avril à août 2022.
En conséquence ;
- ordonné à la SARL Wanet prise en la personne de son représentant légal de verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 7 867,20 euros au titre du rappel des salaires d'avril à août 2022,
* 1 500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Wanet prise en la personne de son représentant légal de tenir à la disposition de M. [C] , les bulletins de salaire pour la période d'avril à août 2022,
- débouté M. [C] de sa demande d'astreinte,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Wanet, pouvant comprendre notamment, le coût de la signification par huissier de justice, ainsi que l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle pourrait également être condamnée,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire sur le fondement de l'article 489 du code de procédure civile.
La société Wanet a relevé appel de cette ordonnance le 26 octobre 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 et signifiées à l'intimé et à son défenseur syndical le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Wanet demande à la cour de :
- réformer totalement l'ordonnance de référé du 11 octobre 2022, en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse sur les sommes qui avaient été accordées à M. [C],
- le débouter de l'ensemble des sommes qui lui avaient été accordées par le conseil de prud'hommes en la formation de référé,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] aux dépens et à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusio