cr, 16 mai 2023 — 22-85.322
Texte intégral
N° W 22-85.322 F-D N° 00571 GM 16 MAI 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 M. [L] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre MM. [D] [M] et [T] [B] du chef de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations du cabinet François Pinet, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [D] [M] et [T] [B] ont été relaxés par le tribunal de police de faits de blessures involontaires, lors d'une action de chasse,ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois, au préjudice de M. [L] [O], lequel a subi un traumatisme crânien. 3. Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [O]. 4. Ce dernier a relevé appel des dispositions civiles de cette décision. 5. Par arrêt du 30 novembre 2013, la cour d'appel a déclaré recevable et bien fondée sa constitution de partie civile, infirmé le jugement, déclaré MM. [M] et [B] responsables in solidum de son préjudice et, avant dire droit sur celui-ci, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], lequel s'est adjoint deux sapiteurs, un psychiatre et un neurologue. 6.Un premier rapport d'expertise a été déposé en 2015 et par arrêt avant dire droit du 20 septembre 2016, la cour d'appel a ordonné le retour du dossier à l'expert et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. 7. Le rapport définitif a été déposé le 24 avril 2017. Examen des moyens Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé l'indemnisation du poste de préjudice de souffrances endurées à 6 000 euros, du poste de déficit fonctionnel permanent à 9 000 euros, du poste d`incidence professionnelle à 10 000 euros, et l'a débouté du surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a énoncé qu'[L] [O] fait valoir qu'il souffre de malaises vagaux et de céphalées, en relation causale avec l'accident de chasse dont il a été victime le 1er janvier 2009, qu'elle ajoute qu'à ce sujet, il est noté dans le rapport d'expertise définitif : au point de vue psychique, le Dr [N] écrivait « les troubles peuvent être considérés comme stabilités au 25 janvier 2011, date de l'expertise médicale antérieure, les fluctuations enregistrées depuis lors ne sont pas directement liées au fait accidentel, mais illustrent l'organisation sous-jacente, en lien avec un état psychiatrique antérieur » ; que le rapport d'expertise définitif du Dr [S] cite le rapport du sapiteur Dr [N] - selon lequel les fluctuations enregistrées depuis lors ne sont pas directement liées au fait accidentel mais illustrent l'organisation sous-jacente, en lien avec un état psychiatrique antérieur- au sujet des troubles psychiques expertises par le sapiteur et non au sujet des céphalées ; qu'en se trompant ainsi sur l'objet visé par la citation du Dr [N] dans le rapport d'expertise du Dr [S], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise définitif ; 2°/ que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que la cour d'appel a énoncé qu'aux termes du rapport d'expertise définitif, le Dr [S] a conclu comme suit : « les différents malaises sont qualifiés par le Dr [R] de malaises vagaux, certes, je les avais nommés malaises allégués pour signifier qu'ils n'étaient pas en rapport direct, certain et total avec l'accident de chasse » et que ces malaises vagaux et céphalées ne seront pas retenus dans l'appréciation du préjudice d'[L] [O], dès lors qu'ils ne présentent pas de causalité directe et certaine avec l'