Pôle 5 - Chambre 10, 15 mai 2023 — 21/13966
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13966 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/12312
APPELANTE
Madame [F] [G] épouse [E]
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (99)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Amélie LIEVRE-GRAVEREAUX de la SELEURL AMELIE LIEVRE-GRAVEREAUX, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2010, M. [W] [G] est décédé et, le [Date décès 4] 2011, son épouse Mme [J] [G] et sa fille Mme [F] [E] ont déposé une déclaration de succession.
Par deux propositions de rectification en date du 18 octobre 2013, l'administration fiscale a rehaussé l'actif taxable qui était mentionné dans la déclaration de succession.
A la suite des observations de Mme [F] [E], l'administration fiscale a abandonné une partie des rehaussements et maintenu les rappels des droits de mutation et de l'intérêt de retard à hauteur de 151 931 euros, qui a été mis en recouvrement le 15 septembre 2016.
Mme [F] [E] s'est acquittée de la somme due et a déposé le 27 mars 2018 une réclamation contentieuse qui a été rejetée de manière implicite.
Par une décision en date du 8 novembre 2019, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement pour la somme de 52 822 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 octobre 2018, Madame [F] [E] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- constate que par une décision en date du 8 novembre 2019 l'administration a prononcé un dégrèvement en faveur de Mme [F] [E] pour la somme de 52 822 euros ;
- dit que cette somme portera intérêts moratoires ;
- déboute Mme [F] [E] du surplus de ses demandes ;
- laisse les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 19 juillet 2021, Madame [F] [E] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 3 février 2022, Madame [F] [E] née [G] demande à la cour de :
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'article L. 57 et L. 208 du livre des procédures fiscales, l'article 843 et 1343-2 du code civil,
- constater que l'appelante est fondée en sa demande ;
- infirmer le jugement du tribunal de Paris du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande portant sur le dégrèvement et le remboursement des DMTG relatifs à la donation indirecte et sur la demande d'intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
à titre principal,
- constater qu'il n'y a pas eu d'avantage indirect consenti par M. [W] [G] en faveur de l'appelante ;
- prononcer le dégrèvement et le remboursement de la somme totale de 18 741 euros (droits en principal et intérêts de retard) indûment acquittée assortie du paiement des intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales et ;
- prononcer la condamnation de l'Etat à verser des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- prononcer 1'application des intérêts prévus à l'article 1343-2 du code civil sur la somme de 52 822 euros pour laquelle l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement au