5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023 — 22/00436

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

C/

[Adresse 4]

copie exécutoire

le 16 mai 2023

à

Me Fabing

Me Vignon

CB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 MAI 2023

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N° RG 22/00436 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKUE

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 25 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00095)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Monsieur [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée, pour la présidente empêchée, par Mme Eva GIUDICELLI, conseillère et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [S] a été embauché par la société Agence de surveillance commerciale industrielle à effet du 7 juillet 2017 ci-après dénommé la société ou l'employeur, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.

Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

La société emploie un effectif de 45 salariés.

Invoquant le non-paiement des salaires à compter du 4 février 2021, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Laon en référé pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur les salaires du 4 février au 30 juin 2021 et des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 27 juillet 2021 la formation de référé a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de Laon a :

- Condamné la SARL ASCI, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :

- 10 984,72 euros à titre de paiement des salaires pour la période du 4 février 2021 au 5 août 2021,

- 1 098,47 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Déboute la SARL ASCI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit qu'à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ce jugement a été notifié à la société Agence de surveillance commerciale industrielle qui en a relevé appel le 1er février 2022.

M. [S] a constitué avocat le 25 février 2022.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Agence de surveillance commerciale industrielle prie la cour de :

- Dire et juger que M. [S] a été rempli de ses droits s'agissant du paiement de ses heures travaillées

- Dire et juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail loyalement

En conséquence.

- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Laon le 25 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [S] les sommes suivantes:

- 10 984,72 euros à titre de paiement des salaires pour la période du 4 février 2021 au 5 août 2021,

- 1 098,47 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 500 euros sur le fondeme