5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023 — 22/01479
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Association CAPEB 80 OMME
copie exécutoire
le 16 mai 2023
à
Me Hamel
Me Delahousse
CB/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 MAI 2023
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N° RG 22/01479 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMSW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20/00416)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
CAPEB 80 (Chambre des artisans du bâtiment de la Somme)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [W] [J] épouse [X] a été embauchée par la chambre des artisans du bâtiment, association Capeb 80, ci-après désignée sous le nom de l'employeur ou l'association, en contrat à durée déterminée le 1er octobre 1994 pour une durée de 9 mois en qualité de secrétaire chargée du secrétariat, de la comptabilité, de la gestion informatique et de l'assistance téléphonique avec certaines réunions.
La relation de travail s'est poursuivie par un second contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 pour 9 mois puis elle, a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 1996 pour le même poste à temps plein.
Un avenant a été signé le 21 février 2000 stipulant que Madame [X] était désignée en qualité de responsable du service reprographie ; puis par un second avenant du 13 septembre 2001 le temps de travail de la salariée a été réduit à 121,24 heures mensuelles avec une répartition des jours et heures travaillés.
Par un nouvel avenant du 1er mai 2012 les missions de la salariée ont été détaillées plus précisément et par un dernier avenant du 26 mai 2017 elle bénéficiait d'un nouvelle classification ETAM au niveau E.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de la métallurgie accords nationaux.
Par courrier du 2 septembre 2020, l'association Capeb 80 société a convoqué Mme [X] en vue d'un entretien préalable à un licenciement économique pour le 14 septembre 2020 au cours duquel il lui a été remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 23 septembre 2020 l'employeur a notifié le licenciement pour motif économique de Mme [X].
Contestant la légitimité et la régularité du licenciement, Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Amiens par requête du 10 novembre 2020.
Par jugement rendu le 24 mars 2022, le conseil des prud'hommes d'Amiens a :
- Dit et jugé que le licenciement entrepris par l'association Capeb 80 à l'encontre de Mme [X] repose bien sur une réalité économique et revêt donc un caractère réel et sérieux ;
- Dit et jugé que l'association Capeb 80, a respecté les critères d'ordre de licenciement établis sur des éléments objectifs;
- Dit que l'association Capeb 80 n'a pas failli à son obligation de reclassement;
en conséquence
- Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions;
- Débouté l'association Capeb 80 de sa demande reconventionnelle;
- Condamné Mme [X] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 29 mars 2022 à Mme [X] qui en a relevé appel le 31 mars 2022.
L'association Capeb 80 a constitué avocat le 4 avril 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [X] prie la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et rétentions.
y faisant droit,
Infirmer en son intégralité le jugement du conseil des prud'hommes d' Amiens en date du 24 mars 2022
Par conséquent