5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023 — 22/02895
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. OPAL OUTILLAGE PRESSE-AUZOU [M]
C/
[F]
copie exécutoire
le 16 mai 2023
à
Me Thieffine
Me Garraud
CB/MR/SF/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 MAI 2023
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N° RG 22/02895 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 03 MAI 2022 (référence dossier N° RG F 20/00090)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. OPAL OUTILLAGE PRESSE-AUZOU [M] CROIX BAILLYagissant poursuites et diligences de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée, pour la présidente empêchée, par Mme Eva GIUDICELLI, conseillère et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] a été embauchée par la société Opal outillage à effet du 1er octobre 2014 ci-après dénommée la société ou l'employeur, en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 17,50 heures hebdomadaires, en qualité de technicienne qualité-sécurité-environnement.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de la métallurgie accords nationaux.
Le 3 juillet 2020, la société qui avait souffert de difficultés économiques a indiqué à la salariée qu'elle envisageait de supprimer son poste de travail.
Par courrier du 7 juillet 2020 la société a convoqué Mme [F] en vue d'un entretien préalable à un licenciement économique qui s'est tenu le 20 juillet 2020.
Un autre entretien préalable s'est tenu le 1er septembre 2020, puis l'employeur a notifié le licenciement pour motif économique le 10 septembre 2020.
Contestant la légitimité et la régularité du licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville par requête du 31 décembre 2020.
Par jugement rendu le 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Abbeville a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la S.A.S Opal à verser à Mme [F], les sommes suivantes :
* 7 804,16 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 114,88 euros brut au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 11 958,51 euros brut au titre de rappel de salaire,
* 336,53 euros brut au titre de solde d'indemnité de licenciement,
* 1000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 841 euros,
- Ordonné la remise par la Société Opal à Mme [F] des bulletins de salaire modifiés, conformes au présent jugement,
- Débouté la société Opal de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société Opal aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 25 mai 2022 à la société Opal outillage qui en a relevé appel le 10 juin 2022.
Mme [F] a constitué avocat le 16 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2022, Mme [F] prie la cour de :
- Confirmer le jugement du C