Chambre Sociale, 15 mai 2023 — 22/00528

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 87 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00528 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - activités diverses - du 11 Mai 2022.

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.R.L. KOBRA SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [O] [X] a été embauché par la SARL Kobra Sécurité par contrat à durée déterminée du 6 décembre 2017 au 5 janvier 2018, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, son contrat s'étant ensuite poursuivi.

Par lettre du 4 mars 2019, M. [O] informait son employeur de son souhait d'être transféré au sein de la société entrante sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre.

Par lettre du 21 mars 2019, le salarié demandait à la société Kobra Sécurité de rectifier des mentions figurant sur son contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été adressé le 20 mars 2019 en vue de régulariser sa situation.

Par lettre du 2 avril 2019, la société Falcon Security informait le salarié de l'impossibilité de réserver une suite favorable à sa demande de transfert, dès lors que son nom ne figurait pas sur la liste envoyée par la société Kobra Sécurité.

Par courrier daté du 15 octobre 2019 la société Kobra Sécurité convoquait M. [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 28 octobre 2019 à 16 heures et l'informait de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Le salarié adhérait à ce contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre 2019.

Par lettre du 7 février 2020, le salarié notifiait à la SARL Kobra Sécurité qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage.

M. [O] saisissait le 18 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- constater que la société Kobra Sécurité a commis une faute en lui faisant perdre le bénéfice du droit au transfert vers la société Falcon Security,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- condamner la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

* 6000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de transfert de son contrat de travail,

* 6000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré recevable la requête de M. [O] [X],

- constaté que la société Kobra Sécurité n'a commis aucune faute en lui faisant perdre le bénéfice du droit au transfert vers la société Falcon Security,

- constaté qu'il y a bien une cause réelle et sérieuse de licenciement,

- débouté M. [O] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [O] à payer à la société Kobra Sécurité la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022, M. [O] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 14 mai 2022, en ces termes : 'M. [O] interjette appel du jugement attaqué en ce qu'il a estimé que la société Kobra Sécurité n'a commis aucune faute en lui faisant perdre le bénéfice du droit au transfert vers la société Falcon Security, a constaté qu'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Kobra Sécurité la somme de 350 euros au titre de l'ar