Chambre Sociale, 15 mai 2023 — 22/00769
Texte intégral
BG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 91 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00769 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 25 Mai 2022.
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. MAGNUM SECURITE PRIVEE
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal,.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [Y] a été embauché par la société Le Professionnel de la Sécurité par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2008, devenu contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat de travail de M. [J] a ensuite été transféré à la SAS Magnum Sécurité Privée.
M. [J] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 octobre 2020 aux fins de voir :
- condamner la société Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
* 499,98 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en mars 2020, outre 49,90 euros de congés payés afférents,
* 1439,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
* 900 euros nets à titre de rappel de prime Bino,
* 62,79 euros à titre de remboursement de cotisations mutuelles indûment prélevées,
* 469,33 euros à tire de complément de salaire durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise et défaut d'adhésion aux services de santé au travail,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Magnum Sécurité Privée,
- juger que la résiliation judiciaire produit tous les effets d'un licenciement nul,
En conséquence :
- dire que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du jugement à intervenir,
- condamner la SARL Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
* 4518,44 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 451,84 euros de congés payés afférents,
* 2610,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 7907,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,
* 23000 euros au tire de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 64422 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner à la société Magnum Sécurité Privée d'établir et de lui remettre :
* le solde de tout compte,
* le certificat de travail,
* l'attestation Pôle Emploi dans le sens du jugement à intervenir,
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter la société Magnum Sécurité Privée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que M. [J] [Y] ne rapportait pas la preuve de faits suffisamment graves aux torts de son employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail,
- débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [J] [Y] à payer à la société Magnum Sécurité Privée la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2022, M. [J] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- juge que M. [J] [Y] ne rapporte pas la preuve de faits suffisamment