Chambre Sociale, 15 mai 2023 — 22/00769

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

BG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 91 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00769 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAH

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 25 Mai 2022.

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.S. MAGNUM SECURITE PRIVEE

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal,.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [J] [Y] a été embauché par la société Le Professionnel de la Sécurité par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2008, devenu contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.

Le contrat de travail de M. [J] a ensuite été transféré à la SAS Magnum Sécurité Privée.

M. [J] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 octobre 2020 aux fins de voir :

- condamner la société Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :

* 499,98 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en mars 2020, outre 49,90 euros de congés payés afférents,

* 1439,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 900 euros nets à titre de rappel de prime Bino,

* 62,79 euros à titre de remboursement de cotisations mutuelles indûment prélevées,

* 469,33 euros à tire de complément de salaire durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie,

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise et défaut d'adhésion aux services de santé au travail,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Magnum Sécurité Privée,

- juger que la résiliation judiciaire produit tous les effets d'un licenciement nul,

En conséquence :

- dire que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du jugement à intervenir,

- condamner la SARL Magnum Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :

* 4518,44 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 451,84 euros de congés payés afférents,

* 2610,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 7907,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jugement à intervenir,

* 23000 euros au tire de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 64422 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- ordonner à la société Magnum Sécurité Privée d'établir et de lui remettre :

* le solde de tout compte,

* le certificat de travail,

* l'attestation Pôle Emploi dans le sens du jugement à intervenir,

Sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- débouter la société Magnum Sécurité Privée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu contradictoirement le 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- jugé que M. [J] [Y] ne rapportait pas la preuve de faits suffisamment graves aux torts de son employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail,

- débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [J] [Y] à payer à la société Magnum Sécurité Privée la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2022, M. [J] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

- juge que M. [J] [Y] ne rapporte pas la preuve de faits suffisamment