Chambre Sociale, 15 mai 2023 — 22/00770
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 92 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00770 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 21 Mars 2022.
APPELANTE
Association LA SHEKINA II GPE prise en la personne de son directeur Monsieur [C] [R],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evita CHEVRY (SCP CHEVRY-VALERIUS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [I] (défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [P] a été embauchée par l'association la Skekina II Gpe par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 août 2020, en qualité de responsable administratif et financier, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2019.
Par lettre du 8 avril 2021, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [F] saisissait le 16 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Base-Terre aux fins de voir :
- prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association à lui payer :
* 3120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 872,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4124,88 euros à titre de régularisations sur salaire,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association la Shekina II Gpe à la remise des documents de fin de contrat corrigés (solde de tout compte, certificat de travail, et attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- constaté que les griefs formulés par Mme [F] [P] à l'encontre de son employeur étaient fondés et justifiés,
- prononcé la requalification de la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
- jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes :
* 3120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 872,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4124,88 euros à titre de régularisation sur salaire,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association Le Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [F] [P], sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat corrigés :
* solde de tout compte,
* certificat de travail,
* attestation de Pôle-Emploi,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
- condamner l'association La Shekina II Gpe, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2022, l'association La Shekina II Gpe, formait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été régulièrement et préalablement notifié, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour de réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 21/03/2022 en ce qu'il d