Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 mai 2023 — 21/02257
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
N° RG 21/02257 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3FR
[H] [I]
C/ S.A.R.L. ACROPOLIS INVESTMENTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Octobre 2021, RG F 20/00063
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. ACROPOLIS INVESTMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Copies délivrées le :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [H] a été embauchée au sein de la SARL Acropolis Investments en qualité de comptable à compter du 5février 2018 sous contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2.900 euros pour un horaire de 151,67 heures.
La convention collective de la promotion- construction est applicable.
Le 25 septembre 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2019, Mme [I] [H] a été licenciée pour faute.
Contestant son licenciement, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy par requête du 11 mars 2020 pour solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intéréts pour violation de l'obligation de loyauté.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
-Condamné la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [I] [H] les sommes de :
-100 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,
-200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes,
-Débouter la SARL Acropolis Investments de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Acropolis Investments aux entiers dépens;
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 novembre 2021 par RPVA, Mme [I] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
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Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [H] demande à la cour de :
-Fixer la moyenne des salaires bruts de Mme [I] à la somme de 3.004,07 euros,
-Infimer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 14 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [I] était fondé,
-Dire et juger que ce licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [I] la somme de 18.024,42 euros nets de CGS CRDS à titre d'indemnité delicenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a dit et jugé que la SARL Acropolis Investments avait violé son obligation de loyauté,
-Statuer à nouveau sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre,
-Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [I] [H] la somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts spécifiques pour violation de l'obligation de loyauté,
-Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [I] [H] la somme de 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens de procédure,
-Dire et juger que les sommes allouées à Mme [I] porteront intérêt au taux légal.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [H] fait valoir que :
Dès son embauche, elle a été confrontée à un climat social très particulier. Elle n'a pas bénéficié du même traitement que sa collègue administrative technique, Mme [X].
Lors d'une journée du personnel en juin 2018, elle et sa collègue Mme [Y] ont été humiliées par le gérant, qui leur a dit : 'gros caractère de merde'.
Elle a été licenciée brutalement, son employeur la tenant responsable d'une fraude qui a pourtant trompé l'ensemble du personnel.
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Aucun des deux griefs de licenciement ne permet d'établir une faute professionnelle.
Le grief relatif au comportement désinvolte et critique est imprécis.
Elle a toujours eu des échanges cordiaux avec ses interlocuteurs et conteste formellement répandre une ambiance négative.
Il a été procédé à