1ere Chambre, 16 mai 2023 — 21/01765
Texte intégral
N° RG 21/01765 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2PY (jonction RG 21/1764)
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre BRASQUIES
la SELARL CABINET TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-17-0001)
rendu par le Tribunal de proximité de Montelimar
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTES :
Mme [S] [E]
de nationalité Française
La [Adresse 19]
[Localité 18]
Mme [U] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Mme [B] [E]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Mme [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentés par Me Pierre BRASQUIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE [Localité 18] prise en son maire en exercice
[Adresse 17]
[Localité 18]
représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme [U] Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [E], Mme [U] [E], Mme [T] [E] et Mme [B] [E] (les consorts [E]) sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 18] (26 )'; ces parcelles longent la parcelle D [Cadastre 8].
Les parcelles D [Cadastre 6], D[Cadastre 8] et partie de la parcelle D[Cadastre 7] figurant au cadastre rénové en 1937 proviennent de la division de la parcelle D[Cadastre 11] figurant au cadastre de 1810'; les parcelles D[Cadastre 10] et D[Cadastre 11] du cadastre de [Cadastre 1] étaient longées par un chemin, «'l[Adresse 16]'».
En 2013, la commune de [Localité 18] a demandé aux consorts [E] de procéder au bornage de leurs parcelles D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7] avec la parcelle D[Cadastre 8], et ce, après que ceux-ci aient fait édifier un mur en limite de sa parcelle D[Cadastre 8], indiquant être propriétaire de cette dernière ainsi que du chemin rural.
Après échec du bornage amiable réalisé par M. [Z], géomètre -expert commis par les consorts [E], la commune de [Localité 18] a assigné ces derniers en bornage judiciaire devant le tribunal d'instance de Montélimar.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2014, cette juridiction a ordonné le bornage des parcelles D[Cadastre 7] et D[Cadastre 7] appartenant aux consorts [E] et des parcelles contiguës, l'une cadastrée D[Cadastre 8] , l'autre correspondant à un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 18] et a désigné pour y procéder, M. [M], géomètre-expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 12 mars 2016.
Par jugement du 16 février 2017, le même tribunal a':
fixé partiellement la limite séparative entre la propriété de la commune de [Localité 18] (chemin rural et parcelle D[Cadastre 8]) et la propriété des consorts [E] (parcelles D[Cadastre 7] et D[Cadastre 6]) selon la ligne A-H telle que figurant sur le plan de bornage joint en annexe du rapport de l'expert [M], et annexé au jugement,
dit que les bornes pourront être implantées à frais partagés entre les parties,
ordonné pour le surplus de la ligne divisoire des fonds (à compter du point H) une nouvelle expertise confiée à M. [N] avec mission notamment de':
se transporter sur les lieux au contradictoire des parties, soit les parcelles D[Cadastre 8], D[Cadastre 6]et D[Cadastre 7] et le chemin rural contigu sur la commune de [Localité 18], et se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de la mesure,
fixer à compter du point H la ligne divisoire entre les parcelles précitées,
préciser de manière claire à l'occasion de ses opérations et dans ses conclusions, l'aspect et la destination du mur retenu par le précédent expert (M. [M]) pour fixer le point L, et ce au regard notamment des explications des consorts [E] qui font valoir uniquement d'un mur de soutènement d'une plate-forme permettant le passage, construit par leurs soins,
préciser de manière claire à l'occasion de ses opérations et dans ses conclusions pouvant être extraites du plan cadastral et leur application à la cause',
Ce second expert a déposé son rapport le 20 juillet 2018 et par jugement du 15 mars 2021, le tribunal précité devenu tribunal de proximité a':
déclaré i