Ch.secu-fiva-cdas, 16 mai 2023 — 21/04229

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Texte intégral

C8

N° RG 21/04229

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00798)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 02 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021

APPELANTE :

Mme [W] [B] divorcée [S],

assistée par Mme [U] [R], curatrice

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de VALENCE substitué par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mars 2023

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.

Le 30 octobre 2019 Mme [W] [Z] [B] épouse et désormais divorcée [S] née le 1er avril 1970, placée sous curatelle renforcée depuis le 16 janvier 2018 par le juge des tutelles de Valence a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence à la contrainte émise à son encontre le 24 septembre 2019 par l'URSSAF Rhône-Alpes qui lui a été signifiée le 17 octobre 2019 pour un montant principal de 60 764,66 € (64 264,66 - 3 500) de cotisations dues au titre d'une activité de maçonnerie générale et rénovation exercée en nom propre, pour les périodes de régularisation 2012, et 2013 et le 4ème trimestre 2014, par référence à une mise en demeure du 09 avril 2016.

Par jugement du 02 septembre 2021 ce tribunal a :

- débouté Mme [W] [B] de toutes ses demandes,

- validé la contrainte et condamné en tant que de besoin Mme [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 60 764,66 € outre les majorations de retard complémentaires, les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [B] aux dépens.

Le 06 octobre 2021 Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2021 et au terme de ses conclusions du 13 février 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de réformer le jugement,

Statuant à nouveau

- d'annuler la contrainte,

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- de condamner l'URSSAF aux dépens.

Elle soutient que son affiliation n'est que le fait de son mari qui a voulu échapper à ses obligations en se présentant comme son salarié, qu'elle n'était en rien informée des activités de celui-ci et n'a jamais eu connaissance des pièces qui lui sont opposées (demande de délais à l'URSSAF, intervention d'un avocat pour son compte...) ; qu'elle n'a jamais travaillé depuis 1995 et que c'est son mari qui a repris l'activité depuis le 1er janvier 2015.

Au terme de ses conclusions déposées le 22 février 2023 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter Mme [S] ([B]) de toutes ses demandes,

- de la condamner aux dépens.

Elle soutient que Mme [S] ([B]) n'a jamais contesté son affiliation, ni être redevable à ce titre de cotisations, pour le paiement desquelles elle a à plusieurs reprises sollicité des délais de paiement, et dont les avis lui ont été adressés à son domicile.

Elle produit (pièce 3) la déclaration de création d'une entreprise personne physique le 12 janvier 2011 au nom de [B] [W] épouse [S] née le 1er avril 1970 pour une activité de maçonnerie générale rénovation à l'enseigne [S] et (pièce 5) le certificat de radiation de cette entreprise le 26 décembre 2014 ainsi que (pièce 7) une demande de délais de paiements manuscrite de Mme [S] - dont celle-ci conteste être la signataire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de le