CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 mai 2023 — 21/01483

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01483 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNXA

[S]

C/

MSA [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 02 Février 2021

RG : 18/00131

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANT :

[Z] [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000548 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

MSA [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] (la cotisante) est affiliée à la caisse de Mutualité sociale agricole de la Drôme (la caisse) en qualité de chef d'exploitation de l'entreprise SARL [6].

Par courrier du 28 février 2018, la cotisante a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à une contrainte décernée par la caisse le 12 février 2018, signifiée le 26 février 2018, pour un montant de 14532,58 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2015 et 2016.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 2018/131.

Par courrier du 14 juin 2018, la cotisante a formé opposition à une contrainte décernée par la caisse le 7 mai 2018, signifiée le 31 mai 2018, pour un montant de 10114,24 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2017.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 2018/381.

Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2018/131 et 2018/381 sous l'unique numéro 2018/131,

- validé à hauteur de 5505,20 euros la contrainte signifiée à la cotisante le 26 février 2018,

- validé à hauteur de 2836,12 euros la contrainte signifiée à la cotisante le 31 mai 2018,

- dit que le paiement du coût de signification des deux contraintes, soit la somme totale de 145,46 euros, est mis à la charge de la cotisante,

- débouté la cotisante de ses demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le 23 février 2021, la cotisante a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la cotisante demande à la cour de :

- déclarer la cotisante recevable et bien fondée,

- reformer le jugement dans toutes ses dispositions,

- annuler la contrainte CT18002 du 12 février 2018 pour un montant de 14532,58 euros signifiée le 26 février 2018,

- annuler la contrainte CT18006 du 7 mai 2018 pour un montant de 10114,24 euros signifiée le 31 mai 2018,

- débouter la caisse de toutes ses demandes et notamment celle portant sur la demande de règlement des sommes de 5505,20 euros et 2836,12 euros.

A titre reconventionnel

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,

- condamner la caisse à produire des états de situation précisant le mode de calcul de l'assiette des cotisations, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu par la cour,

- débouter la caisse des demandes qu'elle pourrait présenter au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.

La cotisante fait valoir :

Sur la nullité de la contrainte, la cotisante soutient que les contraintes litigieuses ne permettent pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Sur le quantum des co