5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023 — 21/00719
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00719 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6OX
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
12 février 2021
RG :19/00085
[M]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 12 Février 2021, N°19/00085
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [M]
née le 15 Avril 1985 à [Localité 3] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me HELLEUX Mathilde, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [I] [M] a été engagée par la société Adecco France à compter du 5 avril 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable recrutement au sein de l'agence Adecco d'[Localité 3].
Du 27 juillet 2018 au 7 octobre 2018, puis à compter du 7 janvier 2019, Mme [M] était placée en arrêt de travail.
Le 12 juillet 2019, à la suite d'une visite de reprise, Mme [M] était déclarée ' inapte : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Par courrier du 15 juillet 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 30 juillet 2019, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant requête du 11 septembre 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir juger que son licenciement s'analyse en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et par conséquent, voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 19 février 2021, Mme [I] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2021, Mme [I] [M] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 12 février 2021
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude s'analyse comme un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 350 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 092.59 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
* 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloya