5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023 — 21/00819

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00819 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6W4

CRL/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

16 février 2021

RG :19/00083

[N]

C/

S.A.S. RETIF

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 16 Février 2021, N°19/00083

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

né le 21 Septembre 1965 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. RETIF

[Adresse 7],

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Ludovique CLAVREUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [I] [N] a été engagé à compter du 13 avril 1989, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de magasinier par la S.A.R.L. Delmatag, reprise postérieurement par la SAS Retif.

La convention collective applicable est celle des commerces de gros.

Au dernier état de sa relation contractuelle, selon avenant en date du 14 juin 2017, M. [I] [N] occupait les fonctions de responsable du magasin, statut cadre, niveau VIII, échelon 2.

Par acte du 24 septembre 2018, une convention de rupture conventionnelle a été conclue entre M. [I] [N] et la SAS Retif dont le terme était fixé au 31 décembre 2018.

Le 3 décembre 2018, la convention a été homologuée par le DIRECCTE, M. [I] [N] étant par ses fonctions de délégué syndical, salarié protégé depuis le 13 janvier 2013.

Par requête du 14 février 2019, M. [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger qu'il doit bénéficier du niveau VIII - échelon 3 ; dire et juger nulle et sans effet la convention de forfait jours et de condamner la SAS Retif au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que M. [I] [N] ne peut prétendre à la réévaluation de sa classification professionnelle,

- dit que la convention de forfait jours de M. [I] [N] est parfaitement licite,

En conséquence,

- débouté M. [I] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [I] [N] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 26 février 2021, M. [I] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2021, M. [I] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16

février 2021,

- dire et juger qu'il doit bénéficier du niveau VIII, échelon 3,

- dire et juger qu'il est dû au titre de rappel de salaire suite à requalification d'échelon la somme de 12.386 euros brut,

- condamner la SAS Retif, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

d'avoir à lui payer à titre de :

- rappels de salaires, brut : 12.386,00 euros,

- congés payés y afférents, brut : 1.238,60 euros,

- dire et juger nulle et sans effet la convention de forfait jours,

- dire et juger que la SAS Retif doit lui payer les heures supplémentaires par lui effectuées,

- condamner la SAS Retif, prise la personne de son représentant légal exercice, d'avoir à lui payer à titre de :

- heures supplémentaires, brut : 45.416,66 euros,

- congés payés y afférents, brut :