Pôle 1 - Chambre 9, 16 mai 2023 — 21/00490

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00490 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDT

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, dispensé de comparaître

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SELARL MDMH

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie MAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2410 substituée à l'audience par Me MOUGIN Hannelore

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition de la décision au Greffe,

après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Courant 2020, M. [I] [V] a consulté la Selarl MDMH, avant de la décharger de la défense de ses intérêts par courriel daté du 08 mai 2020.

Par un courrier recommandé daté du 20 avril 2021, la Selarl MDMH, représentée par Me [U] [K], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de demande de fixation des honoraires dus par M. [I] [V] à hauteur de 1.150 euros hors taxes, soit 1.380 toutes taxes comprises outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 13 juillet 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :

' fixé à la somme de 1.150 euros hors taxes, soit 1.380 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus à la Selarl MDMH par M. [I] [V],

' condamné en conséquence M. [I] [V] à payer à la Selarl MDMH cette somme, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision,

' condamné M. [I] [V] à payer à la Selarl MDMH la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples complémentaires,

' prononcé l'exécution provisoire de la décision.

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Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 septembre 2021, M. [I] [V] a formé un recours à l'encontre de ladite décision qui lui avait été signifiée par acte du 13 août 2021, auprès du Premier président de cette cour.

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Des convocations ont été adressées par le greffe, le 05 janvier 2023, aux parties qui en ont respectivement accusé réception le 09 janvier suivant, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue.

Par un courrier reçu au greffe le 23 mars 2023, l'appelant avait demandé à être dispensé de comparaître en raison de son état de santé.

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Lors de ladite audience du 05 avril 2023, M. [I] [V], dispensé de comparaître, a sollicité par conclusions écrites datées du 20 mars 2023 l'infirmation de la décision du bâtonnier, l'annulation de la convention d'honoraires pour vice du consentement et la condamnation de son adversaire aux frais de procédure.

Il indiquait qu'il avait sollicité Me [K] dans le but d'engager une procédure de réparation amiable alors que cette avocate est spécialisée dans la défense des droits des militaires, lui soumettant un dossier complet y compris au plan médical.

Il précisait que par courriel du 11 février 2020, après réception de son dossier, l'avocat lui avait écrit : 'au vu des termes de votre demande, il m'apparaît nécessaire dans un premier temps d'établir une consultation juridique afin de répondre à vos attentes et sollicitations mentionnées dans votre correspondance de transmission. (...)' et qu'en réponse, pensant que la consultation consisterait dans un premier temps à évaluer la valeur de ses préjudices pour lancer dans un second temps une procédure de réparation, il avait indiqué par courriel :'La fourchette de vos honoraires me convient pour une consultation juridique liée à mes demandes.'.

Il faisait valoir notamment qu'il avait signé le 08 mars 2020 la convention d'honoraires adressée par son avocat car elle mentionnait en objet 'Consultation juridique suite au dossier transmis par le client' mais qu'à réception de la consultation, il avait découvert l'impossibilité d'évaluer ses préjudices.

Il indiquait avoir été en désaccord avec cette consultation, facturée 1.380 euros toutes taxes comprises alors qu'elle ne répondait en rien avec les résultats attendus.

C'est dans ces conditions, que M. [I] [V] disait avoir demandé que la convention soit frappée de nullité.

Il soutenait ne pas avoir été informé que l'objet de la consultation juridique était dévaluer l'opportunité d'engager une procédure visant à réparer les préjudices professionnels subis. Il disait cependant pouvoir admettre à cet égard une erreur sur l'interprétation de la convention, causée par une altération de son état mental qui ne pouvait être ignorée au moment de la signature de celle-ci, confirmée par une réforme définitive pour infirmité au titre d'un syndrome psycho traumatique aggravé.

Il ajoutait que si l'objectif de la consultation avait été écrit précisément comme tel, il n'aurait pas consenti à signer la convention d'honoraires à ce tarif pour connaître l'opportunité d'engager une procédure.

Il se prévalait encore d'un manquement de l'avocat à son devoir d'information et, en l'absence d'informations claires et précises sur la nature et l'objet de la consultation juridique, de l'absence de conformité de la convention d'honoraires au règlement intérieur national de la profession d'avocat du 12/07/2007 Art 11-2, dont le devoir d'information notamment sur les avantages.

Selon M. [I] [V], le manque d'objectif clair et précis de la convention signée les 08 et 12 mars 2020 avait conduit à une erreur d'interprétation quant au sens de la consultation juridique.

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En réponse, lors de la même audience, après avoir renoncé à son moyen tendant à voir déclarer le recours irrecevable, la Selarl MDMH a demandé à cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et tendant à la confirmation de la décision entreprise outre à la condamnation de M. [I] [V] au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a précisé que M. [I] [V] avait cherché à engager la responsabilité de l'Etat, ce pour quoi elle avait analysé les pièces pour étudier la faisabilité de son dossier et répondre juridiquement à sa démarche, la note réalisée comportant une dizaine de pages.

Elle a ajouté qu'une fois la consultation faite, une convention d'honoraire avait été conclue, détaillant de façon très précise le budget à envisager.

S'agissant du vice de consentement argué, la Selarl MDMH a fait valoir que M. [I] [V] avait été parfaitement éclairé, ce qui ressortait des échanges communiqués.

Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

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Il n'est pas discuté que le recours formé par M. [I] [V] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

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Saisi par le courrier de la Selarl MDMH évoqué ci-avant, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :

'Il apparaît des pièces produites aux débats par Maître [U] [K] exerçant sous la dénomination SELARL MDMH, qu'elle a été missionnée par Monsieur [I] [V] aux fins de rédiger une consultation juridique sur les possibilités d'introduire une procédure d'indemnisation à la suite de préjudices professionnels.

Une convention d'honoraires préalablement à l'accomplissement des diligences, qui lui a été retournée signée le 12 mars 2020 prévoyait que les diligences seraient réglées au temps passé sur la base d'un taux horaire de 230€ hors taxes soit 276€ TTC pour la rédaction de cette consultation.

Elle a donc effectué les diligences convenues par la convention d'honoraires, et lui a adressé une consultation en date du 20 mars 2020 ainsi qu'une facture détaillée le 2 avril 2020 d'un montant total de 1150,00€ hors taxes, soit 1380,00€ TTC correspondant à l'ensemble des diligences accomplies.

La consultation a été effectuée ainsi qu'il résulte des courriels échangés, peu importe que ses conclusions n'aient pas eu l'heur de plaire à Monsieur [I] [V].

Maître [U] [K] justifie de 18 ans d'exercice professionnel, est spécialisée dans la matière, et sa demande d'honoraires peut donc être considérée comme plus que raisonnable.

Dès lors, ses honoraires peuvent être fixés à la somme de 1.150 € HT pour le temps passé sur le dossier de Monsieur [I] [V] qui devra procéder au règlement de cette somme.

En conclusion

Et au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées,

Il convient de fixer à la somme de 1.150 € HT le montant des honoraires dus à la SELARL MDMH par Monsieur [I] [V], et d'ordonner son règlement.'.

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A hauteur d'appel, les parties ont réitéré les prétentions qu'elles avaient précédemment soumises au bâtonnier de l'ordre des avocats.

Il est constant que, par un courriel daté du 16 janvier 2020, M. [I] [V] a chargé la Selarl MDMH d'étudier son cas dans les termes suivants : 'Bonsoir, permettez moi de vous soumettre une affaire de faute militaire, suite une alerte de sécurité non observée par le commandement, sanctionné d'une mutation disciplinaire entraînant mon invalidité permanente et ITT depuis 2013; je dénonce au moins au regard du code du travail en ses articles L4131-2 à 5 et L1351-1 du code de la santé publique, une faute grave de l'administration.

En congés de longue durée pour maladie (CLDM) depuis le 15/09/2014 jusque 09/2022 statutairement, consolidé depuis 06/2017, je vous prie de bien vouloir me dire si vous souhaiteriez engager cette procédure afin de demander la réparation du préjudice pour les souffrances morales ainsi que le préjudice de carrière.

dans l'attente d'un entretien dès de possible en vidéoconférence, muni des pièces que vous jugerez utiles, bien respectueusement [I] [V].'

Après des échanges quant aux pièces à adresser afin de les examiner et aux modalités d'intervention de l'avocat, celui-ci a précisé par courriel du 24 janvier suivant à 11:37 AM : 'Cher Monsieur

Je reviens vers vous suite à votre courriel infra.

En premier lieu, je vous précise que nous procédons à une facturation au temps passé qui est fixé entre 210 et 260 euros HT, soit entre 252 et 312 euros TTC selon votre grade.

Nous ne procédons pas à une facturation au forfait, ni même au seul résultat ce qui est au demeurant interdit par nos règles déontologiques.

En second lieu, et pour établir un éventuel budget que ce soit pour une consultation juridique ou un recours devant le tribunal administratif nous devons disposer de votre dossier afin d'évaluer le temps à passer et les diligences à accomplir en fonction de son volume et sa complexité.

Je ne peux donc répondre favorablement à vos demandes et peux simplement vous inviter à procéder ainsi que nous vous le suggérions précédemment.'

Par courriel du mardi 11 février 2020 à 4:53 PM, l'avocat a indiqué à M. [I] [V]:

'Cher Monsieur

Je reviens vers vous suite à la réception de votre dossier par voie postale.

En l'état et au vu des termes de votre demande, il m'apparaît nécessaire dans un premier temps d'établir une consultation juridique afin de répondre à vos attentes et sollicitations mentionnées dans votre correspondance de transmission.

De ce chef et en considération de votre grade d'adjudant chef, je vous précise que notre taux horaire vous concernant est fixé à la somme de 230 euros HT, soit 276 euros TTC.

Ainsi et en l'état des éléments transmis par vos soins, il me semble qu'environ 4 à 5 heures doivent être consacrées à cette analyse soit un budget de l'ordre de 1.104 à 1.380 euros TTC.

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si ce budget vous agrée de telle sorte que je puisse vous adresser en suivant la convention d'honoraires y afférente et programmer mes diligences.

Votre bien dévouée'.

Par courriel du mardi 11 février 2020 à 19:23, M. [I] [V] a répondu ainsi :

'bonsoir Maître

La fourchette de vos honoraires me convient pour une consultation juridique liées à mes demandes.

restant à votre disposition pour signer la convention que vous voudrez bien me transmettre.

salutation distinguée.'

Ces échanges, non contestés, permettent de caractériser l'accord intervenu entre les parties sur les modalités d'intervention de la Selarl MDMH, ensuite formalisé par une convention écrite.

Non seulement, il en résulte que M. [I] [V] a clairement accepté les conditions de l'intervention de son conseil mais ce, en étant pleinement informé qu'il s'agissait dans un premier temps d'examiner ses pièces, ce qui représentait un travail estimé à ' 4 à 5 heures [qui ]doivent être consacrées à cette analyse soit un budget de l'ordre de 1.104 à 1.380 euros TTC'.

Alors que M. [I] [V] invoquer un vice du consentement, force est d'observer qu'il s'est borné pour en apporter la démonstration à procéder par voie de simples affirmations, non corroborées par les éléments du dossier.

Au contraire, la lecture des courriels échangés permet de retenir que M. [I] [V] était particulièrement attentif tant à la situation qu'aux modalités d'intervention de l'avocat qu'il a saisi.

Les échanges précités ne traduisent pas non plus une quelconque contrainte ou pression ni davantage que l'état psychologique de M. [I] [V] aurait été alors fortement altéré au point d'altérer son consentement.

Il n'est pas, par ailleurs, contesté que les diligences ainsi convenues ont bien été accomplies et qu'au terme de l'examen des pièces, l'avocat a rédigé une note en date du 20 mars 2020.

La circonstance que la lecture de l'analyse juridique de l'avocat n'aurait pas satisfait son client, ne peut conduire à diminuer sa rémunération dès lors que le temps passé à effectuer les diligences n'est pas contestable.

Aussi, en considération des pièces justificatives des diligences accomplies produites au débat, étant observé que le taux horaire retenu pour la Selarl MDMH, dont la spécialisation est reconnue est parfaitement adéquat et a été accepté par M. [I] [V], il apparaît que le montant de la rémunération retenu par le bâtonnier de l'ordre des avocats est conforme à la convention des parties et est raisonnablement proportionné à la nature du litige et à sa complexité.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de M. [I] [V], qui a échoué dans son recours et qui, en équité, devra en outre supporter une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la Selarl MDMH..

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [I] [V] aux dépens ;

Condamne M. [I] [V] à payer une somme de 500 euros à la Selarl MDMH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE