Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023 — 17/07273
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07273 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/13526
APPELANT
Monsieur [D] [H]
Chez Maître Fabrice LUBRANO [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1513
INTIMEE
S.A. PRODWARE venant aux droits de la société COLOMBUS IT PARTNER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [H], né en 1984, a été engagé par la SA Prodware (anciennement Colombus It Partners France), selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2007, en qualité de consultant, coefficient 130, niveau 2 statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec).
Par courrier du 14 juillet 2010, le salarié informait la société de son souhait d'évoluer au sein de ses fonctions et d'ajustement de sa rémunération par rapport au marché. Par ailleurs, il reprochait à son employeur une mise au placard, estimant qu'il ne lui fournissait pas une prestation à hauteur de son engagement contractuel. M. [H] a alors entendu démissionner des ses fonctions, bien que restant ouvert à la discussion.
Par courrier du 24 septembre 2010, la société a fait des propositions à M. [H].
Par courrier en date du 11 avril 2011, M. [H] a fait part à son employeur de sa volonté de signer une rupture conventionnelle.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 mai 2011 en demandant en outre à l'employeur d'écourter son préavis au 13 juin 2011.
A la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. [H] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société Prodware occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que sa prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [D] [H] a saisi le 26 janvier 2012 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 décembre 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission.
- Déboute M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
-Déboute la société Prodware venant aux droit de Colombus It Partner Frai de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne M.[D] [H] aux dépens.
Par déclaration du 18 mai 2017, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2017, M. [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence de quoi,
-Dire et juger que la prise d'acte de la rupture par M. [H] de son contrat de travail, en raison des graves manquements de son employeur, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Prodware ' Colombus it Partner à lui verser les sommes de :
-9900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-990,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-4216,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-39600,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC
Prononcer l'exécution provisoire du