Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023 — 20/02182

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02182 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04213

APPELANT

Monsieur [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMÉES

SA TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de la SAS TELEPERFORMANCE CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marine CONCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

SA ORANGE venant aux droits de la société ORANGE FRANCE SA

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le groupe Téléperformance opère dans le secteur d'activité de la gestion de la relation client à distance et gère 255 centres d'appel au plan mondial.

En France, jusqu'à une fusion opérée en janvier 2012, la société mère Téléperformance France était complétée par quatre sociétés régionales dont la société Téléperformance Centre Est.

M. [P] [D], né en 1975, engagé par la S.A.S Téléperformance Centre Est, aux droits de laquelle vient la S.A.S.U Téléperformance France (ci- après société Téléperformance), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998 en qualité de responsable plateau.

Il exerçait ses fonctions sur le site de [Localité 7].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service.

La société Téléperformance comptait parmi ses clients la société Orange France et assurait pour cette dernière une prestation de service pour l'activité de téléphonie mobile mais aussi la prise en charge de l'assistance technique Internet.

En 2009, un projet de réorganisation et de transfert d'activité a conduit notamment à la fermeture de l'agence de [Localité 7] à laquelle M. [D] était rattaché.

Par lettre datée du 16 mai 2011, M. [D] a été licencié pour motif économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 13 ans et 4 mois et la société Téléperformance occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Souhaitant voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Téléperformance France, Téléperformance Centre Est, et Orange, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [D] a saisi le 12 juillet 2010 le conseil de prud'hommes de Bobigny. L'affaire a été radiée le 11 avril 2012. Elle a ensuite été réintroduite le 14 octobre 2015. Elle a à nouveau été radiée le 30 novembre 2017, puis elle a été réintroduite le 29 décembre 2017.

Par jugement du 30 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :

- Prononce la mise hors de cause de la société Orange,

- Déboute M. [P] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- Déboute la société Téléperformance France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [P] [D] aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 06 mars 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision contre la société Téléperformance France, notifiée le 07 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2020, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- dire et juger que la société téléperformance France, la société téléperformance centre est et la société Orange étaient co-employeurs de M. [D],

- dire et juger que le licenciement de M. [