Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023 — 20/07795

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07795 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVVC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07168

APPELANT

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [O], né le 16 septembre 1967 a été embauché le 6 avril 1992 par la Régie autonome des transports parisiens ci après RATP au Département Sécurité des Réseaux comme Agent de sécurité, catégorie Opérateur, niveau E7, échelon 02.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel RATP.

S'estimant victime d'une discrimination et réclamant diverses indemnités, outre la communication de documents, un repositionnement au dernier niveau du statut maîtrise à compter du 1er septembre 2014, des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts, M. [G] [O] a saisi, le 11 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 30 octobre 2020 en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Déboute M. [G] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Rejette la demande de la Régie Autonome Des Transports Parisiens (RATP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 novembre 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre du greffe adressée aux parties le 2 novembre 2020.

Le 1er septembre 2022, M. [G] [O] a fait valoir ses droits à la retraite.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de :

D'infirmer le jugement du 30 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

De confirmer le jugement du 30 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la RATP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal, par arrêt avant dire droit :

D'ordonner à la RATP la communication des éléments suivants :

-l'évolution professionnelle (années de passage d'échelons, niveaux, statuts Ouvrier/Agent de maîtrise ; et coefficients de référence/salaires correspondants) jusqu'à ce jour ou jusqu'au départ, pour tous les salariés ayant été embauchés en tant qu'agents de sécurité par la RATP en 1992, et/ou ayant suivi la formation GIPR 8e promotion (avril 1992) comme M. [O],

-l'évolution professionnelle (voir ci-dessus) jusqu'à ce jour ou jusqu'au départ, des agents ayant obtenu le Brevet Professionnel sécurité en 1999.

Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.

A titre subsidiaire,

De juger que M. [O] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son origine,

En conséquence,

D'ordonner le repositionnement de M. [O] au dernier niveau du statut Maîtrise à compter du 1er septembre 2014,

De fixer le salaire mensuel brut de M. [O] à 3.498,40 € à compter du 1er septembre 2014,

De condamner l'employeur au rappel des salaires correspondant, augmentés chaque année des augmentations collectives et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par la catégorie professionnelle du salarié,

D'ordonner la délivrance des bulletins de salai