Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023 — 21/01249

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2023

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01249 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC3F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01727

APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138

INTIMEE

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, toque : R250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Mme [M] [I], née en 1982, a été engagée par la SA société d'exploitation du centre cardiologique du Nord (ci-après le CCN), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2011 en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre supérieur- niveau 1 coefficient 525.

Dans l'exercice de ses fonctions, la salariée était placée sous l'autorité hiérarchique de M. [J], directeur général de la société.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Par lettre remise en main propre le 3 mai 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018, auquel elle s'est présentée, assistée par Mme [K], déléguée du personnel.

Le 23 mai 2018, la salariée a rencontré le médecin du travail qui rendait l'avis suivant':

« Pas d'avis ce jour. Etat de santé temporairement incompatible avec le maintien du poste. Doit voir son médecin traitant », et elle était placée, le même jour, en arrêt de travail en raison d'une «'Anxio-dépression aigue pour accusations injustes au sein de l'entreprise ».

Elle a ensuite été licenciée pour faute sérieuse par lettre datée du 31 mai 2018, reçue le 2 juin 2018.

La lettre de licenciement précisait que Mme [I] devait effectuer son préavis d'une durée de six mois.

Le 4 juin 2018, la salariée a indiqué avoir été victime d'un accident du travail en raison du choc résultant de la réception de la lettre de licenciement. La société a alors adressé une déclaration d'accident du travail à la CPAM en formulant des réserves quant au caractère professionnel de l'accident.

Par courrier du 22 juin 2018, la salariée a contesté les motifs de son licenciement, indiquant par ailleurs, l'impossibilité d'effectuer son préavis en raison de son arrêt maladie. Le CCN a répondu, en maintenant sa position, par courrier du 25 juin 2018, et en précisant qu'il contestait la qualification d'accident du travail.

La CPAM a notifié un refus de prise en charge de l'accident du travail par courrier du 10 septembre 2018 puis par courrier du 25 octobre 2019 a informé la société de ce que, après décision de la commission de recours amiable, l'accident était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La salariée a quitté la société le 2 décembre 2018. Elle a été en arrêt de travail pendant toute la durée de son préavis.

A la date de sortie des effectifs, Mme [I] avait une ancienneté de 7 ans et 1 mois et le CCN occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité, à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, préjudice moral, licenciement brutal et vexatoire, nullité de la convention de forfait-jours et outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [I] a saisi le 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 17 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mm