Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023 — 21/01274
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00679
APPELANTE
S.A.S. CALIVRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] [W], né en 1974, a été engagé par la SAS Calivry (Norauto) selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 avril 2010 en qualité de monteur mécanicien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Le 2 février 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Une première visite médicale de reprise a eu lieu le 8 novembre 2018. A l'issue d'une seconde visite le 19 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste, accompagné des indications suivantes s'agissant du reclassement : « Pas de manutention de charges supérieures à 5 kgs, pas de travail en force ou de manipulation fine de la main droite ».
Par courrier du 26 novembre 2011, la société Calivry invitait M. [P] [W] à préciser sa mobilité professionnelle et géographique en remplissant un questionnaire ; le salarié a alors indiqué, par retour du 4 décembre 2118, souhaiter être reclassé en « Île-de-France » et a joint son curriculum vitae.
Par la suite, la société Norauto a adressé à M. [P] [W], le 10 décembre 2018, une proposition de reclassement de « conseiller téléphonique » à [Localité 8] ([Localité 4]) à temps plein ou partiel, avec une action de formation adaptée à la situation décrite dans l'avis d'inaptitude.
Par courrier du 17 décembre 2018, le salarié a refusé la proposition de reclassement, ne la considérant « pas sérieuse au vu de [sa] situation ».
Le 19 décembre 2018, la société a informé M. [P] [W] de l'impossibilité de le reclasser en raison, d'une part, du fait que « les autres postes, au sein de Norauto France, étaient quant à eux, tous incompatibles avec les restrictions émises par le Médecin », d'autre part, en raison du refus du salarié de la proposition de reclassement.
Par lettre datée du 26 décembre 2018, M. [P] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 7 janvier 2019.
Le salarié a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre datée du 10 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [P] [W] avait une ancienneté de 8 ans et 8 mois et la société Calivry occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [P] [W] a saisi, le 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Calivry à verser à M. [Z] [P] [W] les sommes suivantes:
-10 620.00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 avril 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
Condamne la société Calivry à verser à M. [Z] [P] [W] la somme de 1 200.00 euros au titre de l'arti