Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023 — 21/01337

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDQO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/05353

APPELANTE

Association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R163

INTIMEE

Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [R], née en 1970, a été engagée par l'association Ecole Spéciale d'architecture (ci-après l'ESA), selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1e novembre 2008 en qualité de responsable de la formation continue du 3e cycle et des relations internationales.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention d'établissement du 9 juin 2008.

Mme [R] soutient avoir participé à la création d'une section syndicale CGT culture le 09 septembre 2013.

Par lettre, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 avril 2015 à l'issue duquel elle a refusé de signer un contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [R] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 05 juin 2015 ; la lettre de licenciement indique « ['] Nous avons donc procédé afin de tenter d'éviter votre licenciement, à une recherche exhaustive et individualisée de reclassement au sein de l'école spéciale d'architecture. Dans ce cadre, nous avons remis une proposition écrite de reclassement en date du 21 avril 2015 sur le poste suivant : secrétaire du laboratoire de recherche, statut agent de maîtrise.

Force a été de constater que vous n'avez donné aucune suite à cette proposition de reclassement marquant ainsi votre refus de tout reclassement au sein de l'école spéciale d'architecture. En l'absence d'autre poste disponible susceptible de vous être proposé au titre du reclassement, nous nous voyons donc contraints, par la présente, dans le cadre des difficultés économiques rencontrées par l'ESA, de vous notifier votre licenciement pour motif économique suite à la suppression de votre poste de responsable de la formation continue et du 3ème cycle et des relations internationales ».

A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 6 années et 7 mois et l'ESA occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [R] a saisi le 13 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 janvier 2021, rendu en sa formation de départage auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [F] [R] est nul,

En conséquence, condamne la société école spéciale d'architecture à payer les sommes suivantes :

-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

Dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens seront supportés par la société,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 25 janvier 2021, l'ESA a interjeté appel de cette décision, notifiée le 07 janvier 2021.

Par un arrêt confirmatif du 09 décembre 2022, rendu pa