Chambre commerciale, 17 mai 2023 — 22-16.031
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 356 F-B Pourvoi n° E 22-16.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023 La société AIGP ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.031 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Eras, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société AIGP ingénierie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eras, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2022), la société Eras, société d'ingénierie industrielle et d'études techniques, a assigné la société AIGP ingénierie (la société AIGP), société exerçant une activité similaire, créée par deux de ses anciens salariés, en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant des faits de concurrence déloyale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société AIGP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en ayant détourné par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et de la condamner à verser à la société Eras une indemnité de 15 000 euros pour trouble commercial, alors « que sont seuls constitutifs d'actes de concurrence déloyale des actes de parasitisme, de dénigrement ou de désorganisation du marché ou de l'entreprise rivale, notamment par détournement illicite de clientèle ou débauchage prohibé ; que la concurrence déloyale suppose un acte effectif et illicite sur le marché ; que n'est aucunement constitutif d'un tel acte de concurrence déloyale le simple téléchargement, par un ancien salarié, de documents appartenant à son ancien employeur sans utilisation effective de ceux-ci à des fins commerciales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que serait constitutif d'acte de concurrence déloyale, l'envoi de plusieurs courriels par M. [T], le 16 septembre 2014 (à une date où il était encore salarié de la société Eras et où la société AIGP n'avait pas encore été constituée), depuis sa boîte professionnelle vers une boîte personnelle portant, pour certains sur "divers actes commerciaux tels que une répartition de tâches mandat RDC 2014, suivi d'enregistrement de commandes au 30/9/2013 en région centre-Est, reporting", et pour d'autres sur un « "compte-rendu PCH Meetings 2014" listant les projets de 34 grandes entreprises clients potentiels et au "potentiel de la région Ouest" constitué de tableaux de plusieurs pages listant une multitude d'entreprises susceptibles d'être intéressées par les services d'une société d'ingénierie et visant la stratégie de Eras dans l'Ouest de la France » ; que la cour d'appel a toutefois elle-même relevé que la société Eras ne démontrait pas "l'usage effectif des données transférées" ; qu'il en résultait donc que le supposé détournement de données commerciales par M. [T] n'avait fait l'objet d'aucune utilisation effective par la société AIGP à des fins de concurrence, ce qui excluait toute faute de concurrence déloyale ; qu'en retenant pourtant que la faute résulterait de "l'effectivité des détournements et non de l'usage des données qui pourraient en résulter", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 3. Il résulte de ce texte que la détention ou l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. 4. Pour dire que la société AIGP s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, en détournant, par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents