Chambre commerciale, 17 mai 2023 — 22-10.369

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° A 22-10.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023 La société Hypromat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-10.369 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Dufra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Hypromat France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Dufra, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2021), le 11 février 2015, la société Hypromat France (la société Hypromat), qui exploite sous forme de franchise sous l'enseigne « Éléphant bleu » une formule spécifique relative à la conception, l'implantation et l'exploitation des centres de lavage rapide de véhicules automobiles sous les marques nominatives et figuratives « Hypromat-Elephant bleu », a conclu un contrat de franchise avec la société Dufra, représentée par M. [G], en qualité de gérant. 2. Reprochant à la société Dufra la violation de ses engagements de non-concurrence directe ou indirecte, la société Hypromat, après avoir résilié la convention, l'a assignée en paiement des pénalités prévues au contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Hypromat fait grief à l'arrêt de constater que la société Dufra, franchisée, n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale, de décider qu'elle a abusivement résilié le contrat de franchise et de la condamner à restituer à la société Dufra la somme de 50 000 euros, en exécution de l'ordonnance de référé du 20 septembre 2017, alors : « 1°/ que même en l'absence d'un engagement personnel du dirigeant et d'une clause expresse de non-concurrence souscrite par le franchisé, l'exploitation indirecte, par le dirigeant de la société franchisée, d'une activité concurrente à celle du réseau de franchise, est incompatible avec l'exécution loyale du contrat de franchise et constitue une faute grave justifiant sa résiliation anticipée aux torts du franchisé ; qu'en affirmant, pour décider que la résiliation du contrat était abusive, que la station de lavage était exploitée non par le franchisé, la société Dufra, mais par une autre société qui avait le même dirigeant, quand l'exécution loyale du contrat de franchise interdisait au dirigeant de la société franchisée d'exercer une activité concurrente à celle du réseau de franchise sous couvert d'une autre société dont il était associé et le représentant légal, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que même en l'absence d'un engagement personnel du dirigeant et d'une clause expresse de non-concurrence souscrite par le franchisé, l'exploitation indirecte, par le dirigeant de la société franchisée, d'une activité concurrente à celle du réseau de franchise, est incompatible avec l'exécution loyale du contrat de franchise et constitue une faute grave justifiant sa résiliation anticipée aux torts du franchisé ; qu'en affirmant, pour décider que la résiliation du contrat de franchise n'était pas justifiée par une faute grave, que la station de lavage était située à plus de 70 kms de celle située à [Localité 2], ce qui est suffisamment éloigné du territoire concédé par le contrat de franchise pour ne pas lui faire concurrence, au lieu de rechercher si l'exploitation d'une station de lavage n'était pas susceptible de faire concurrence au réseau de franchise animé par la société Hypromat, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que même en l'absence d'un engagement personnel du dirigeant et d'une clause expresse de non-concurrence souscrite par le franchisé, l'exploitation indirecte, par le dirig