Chambre commerciale, 17 mai 2023 — 22-11.422
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° V 22-11.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.422 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mondo déco, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Mondo déco, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2021), le 11 juillet 2014, la société Mondo déco a confié à M. [F] un mandat d'agent commercial avec une exclusivité territoriale sur onze départements. 2. Le 16 octobre 2015, la société Mondo déco a notifié à M. [F] la résiliation immédiate du contrat, lui reprochant d'avoir délaissé son activité et provoqué ainsi une « chute vertigineuse » de son chiffre d'affaires. 3. M. [F] a assigné la société Mondo déco en paiement d'indemnités de rupture et de préavis. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [F] fait grief à l'arrêt de retenir qu'il a commis des fautes graves ayant justifié la résiliation du contrat d'agent commercial conclu avec la société Mondo déco et de rejeter l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que seule une faute grave, qu'il appartient au mandant d'établir, prive l'agent commercial du bénéfice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat ; qu'une telle faute ne peut résulter de la seule baisse du chiffre d'affaires afférent à l'activité de l'agent, sauf à démontrer qu'elle traduit une carence effective de l'agent dans l'exécution de son mandat ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé d'une part, que la baisse du chiffre d'affaires espéré par le mandant caractérise une faute grave de l'agent lorsqu'elle traduit un manquement de l'intéressé qui néglige son secteur de prospection, d'autre part qu'en l'espèce une telle négligence se déduit de ce que M. [F], à partir du mois de janvier 2015, s'est fait embaucher par la société Crêperie Colas et s'est engagé auprès d'elle à prospecter tout le grand ouest de la France, soit un secteur géographique différent de celui dont il avait la charge en exécution de son contrat d'agent commercial conclu avec la société Mondo déco, pour en déduire qu'à partir de cette embauche, M. [F] n'était plus en mesure de travailler correctement pour le compte des deux entreprises, ce qui explique l'effondrement du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé pour le compte de la société Mondo déco ; qu'en se déterminant ainsi par la circonstance que M. [F], du seul fait de son embauche par la société Crêperie Colas , n'aurait plus été en mesure de " travailler correctement pour le compte des deux entreprises", la cour d'appel, qui a ainsi présumé l'existence d'une faute grave imputable à l'agent, quand il appartenait à la société Mondo déco d'en rapporter la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ; 2°/ que seule une faute grave, qu'il appartient au mandant d'établir, prive l'agent commercial du bénéfice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat ; qu'une telle faute ne peut résulter de la seule baisse du chiffre d'affaires afférent à l'activité de l'agent, sauf à démontrer qu'elle traduit une carence effective de l'agent dans l'exécution de son mandat ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé d'une part, que la baisse du chiffre d'affaires espéré par le mandant caractérise une faute grave de l'agent lorsqu'elle traduit un manquement de l'intéressé qui néglige son secteur de prospection, d'autre part qu'en l'espèce, une telle négligence se déduit de ce que M. [F], à partir du mois de janvier 2015, s'est fait embaucher par la société Crêperie Colas et s'est engagé auprès d'elle à prospecter tout le grand ouest de la France, soit un secteur géographique différent de celui dont il avait la charge en ex