Chambre commerciale, 17 mai 2023 — 21-25.055
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° T 21-25.055 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023 M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.055 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Méditerranéenne de tourisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne Climats du monde, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méditerranéenne de tourisme, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.